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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en janvier 2001 l'Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM) a confié à M. X... la réalisation d'un projet informatique par un contrat dit "de prestation" d'une durée de trois mois, qui a été renouvelé par quatorze contrats jusqu'au 17 décembre 2008 ; que M. X..., soutenant que bien qu'inscrit à l'URSSAF il était en réalité lié à l'IRCAM par un contrat de travail et que la fin de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour requalifier les contrats de prestation de service en un contrat de travail l'arrêt retient que dans le cadre des quinze contrats de prestation de services successifs qui ont impliqué une mise à disposition ininterrompue, si ce n'est la première quinzaine de janvier 2004, pendant une durée de huit années, M. X... a participé pour le compte de l'IRCAM à des travaux de recherche et de développement dans le domaine de l'informatique musicale, qu'il n'a pas eu d'autre client que l'IRCAM, qu'il a travaillé dans les locaux de celle-ci, en suivant les horaires de travail en usage pour le personnel salarié, qu'il était intégré à l'équipe "Acoustique des salles" et était à ce titre placé sous l'autorité de M. Y... qui, en sa qualité de responsable de l'équipe, en assurait le suivi et la coordination, que ses tâches s'effectuaient ainsi selon les missions propres au service, qu'il utilisait à cet effet les moyens matériels mis à sa disposition par l'IRCAM lequel l'avait en définitive complètement intégré à l'équipe "Acoustique des salles", qu'enfin, les conditions de fixation de sa rémunération étaient manifestement en lien avec la grille indiciaire de l'IRCAM ; qu'il en résulte que M. X... a occupé pendant huit années un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'IRCAM et dans un lien de subordination à son égard ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intéressé, inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant, faisait légalement l'objet d'une présomption de non-salariat, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il recevait des instructions pour l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, ni si l'IRCAM en contrôlait l'exécution et pouvait sanctionner les manquements de ce travailleur, peu important les motifs inopérants tirés du caractère permanent de l'activité, des conditions de sa rémunération et de l'intégration dans l'équipe, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'association Institut de recherche et coordination acoustique musique
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de prestation de service convenus entre l'association Institut de recherches et coordination acoustique-musique (IRCAM) et Monsieur Olivier X... en un unique contrat de travail à durée indéterminée ; dit que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné l'association Institut de recherches et coordination acoustique-musique à payer à M. X... 16.237,47 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1.623,74 ¿ au titre des congés payés afférents ; 17.116,59 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ; 35.000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 13.892,05 ¿ de rappel de salaires de janvier au 17 mars 2008 ; 1.389,20 ¿ de congés payés afférents ; 24.356,25 ¿ de rappel de salaire des mois d'août à décembre 2008 ; 2.435,62 ¿ de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X... a travaillé pour l'IRCAM, de janvier 2001 à décembre 2008, dans le cadre de quinze contrats successifs intitulés « contrats de prestations » et a été à ce titre inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant ; que s'il est dès lors présumé ne pas avoir été lié à l'IRCAM par un contrat de travail, M. X... peut apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail dont la qualification dépend des conditions effectives de l'exercice de l'activité qu'il a déployée pour le compte de l'IRCAM ; que l'analyse des pièces du débat établit que dans le cadre des quinze contrats de prestation de service successifs qui ont impliqué une mise à disposition ininterrompue, si ce n'est la première quinzaine de janvier 2004, pendant une durée de huit années, M. X... a participé pour le compte de l'IRCAM à des travaux de recherche et de développement dans le domaine de l'informatique musicale, qu'il n'a pas eu d'autre « client » que l'IRCAM, qu'il a travaillé dans les locaux de l'IRCAM, avec les horaires que ses contrats précisaient, à savoir « conformément aux horaires de travail en usage pour le personnel salarié », qu'il était intégré à l'équipe « Acoustique des salles » et était à ce titre placé sous l'autorité de M. Y..., son supérieur hiérarchique, ce dont témoignent des demandes de tâches ou de participation à des réunions, des orientations données à des présentations de projets ou encore des demandes de rapports assorties de délais impératifs, qu'il utilisait à cet effet les moyens matériels mis à sa disposition par l'IRCAM, lequel l'avait en définitive complètement intégré à l'équipe « Acoustique des salles » en le faisant figurer dans la plaquette de présentation de l'IRCAM et en établissant une carte de visite à son en-tête, qu'enfin, les conditions de fixation de sa rémunération étaient manifestement en lien avec la grille indiciaire de l'IRCAM ; qu'il résulte ce qui précède que M. X... établit qu'il a occupé pendant huit ans un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'IRCAM et dans un lien de subordination à son égard ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail est défini comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que ni les directives ponctuelles pour la nécessaire coordination de différents chercheurs indépendants participant en équipe à des projets de recherche musicale et scientifique, rendant compte de l'avancement de leurs travaux par l'émission de rapports, ni le fait que le prestataire soit mentionné sur la plaquette de présentation du commanditaire ne caractérisent l'existence d'un tel lien de subordination ou hiérarchique ; qu'en requalifiant dans ces conditions les contrats de prestations en contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, les articles L 8221-6 et L 8221-6-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en disant que le prestataire inscrit à l'U.R.S.S.A.F., dont l'indépendance est présumée comme en disposent les articles L 8221-6 et L 8221-6-1 du code du travail, était soumis à des horaires de travail, quand il n'était tenu que se coordonner avec les horaires d'ouverture du commanditaire où il disposait d'un bureau pour le temps de la prestation, la cour d'appel a derechef violé ces dispositions ;
3°) ALORS QUE n'ayant pas constaté qu'il fût imposé une exclusivité au prestataire, la cour d'appel, en reversant la présomption édictée par l'article L 8221-6 du code du travail aux motifs inopérants que le travailleur indépendant n'avait comme client que celui qu'il prétendait qualifier d'employeur, a violé les dispositions visées.
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