Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-10.101
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-10.101
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1993
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit de M. Jean Y..., demeurant Le Bourg, à Essai (Orne), défendeur à la calon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant comparé les solutions proposées par l'expert sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a souverainement retenu le mode de réparation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard