Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-15.805

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.805

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1er, 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par le présent décret dans les territoires d'outre-mer ; qu'il résulte des deuxième et troisième, que lorsque l'accident est causé, soit par une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, soit par une personne autre que l'employeur ou l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Delano X... a été mortellement blessé en Polynésie française dans un accident du travail résultant d'une infraction d'homicide involontaire imputable à son employeur ou à l'un des ses préposés ; que sa veuve, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Papeete pour obtenir réparation de leurs préjudices moraux ; Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que le problème de la compatibilité de la législation sociale en matière d'accident du travail avec les textes relatifs aux victimes d'infractions ne se pose pas en l'espèce ; qu'en effet le titre IV du décret du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail ne réglemente que les "soins et prestations, réadaptation fonctionnelle et reclassement, indemnités et rentes" ; qu'il ne concerne donc que le préjudice corporel et économique subi par la victime ou ses ayants droit ; que les intimés demandent l'indemnisation de leur préjudice moral, non pas en qualité d'ayants droit de la victime, d'un accident du travail mais à titre purement personnel, en qualité d'épouse et d'enfants d'une personne décédée ; que cette indemnisation non prévue par la législation sociale doit intervenir selon les règles du droit commun ; Qu'en statuant ainsi, alors que Delano X... avait été victime d'un accident du travail résultant d'une infraction involontaire imputable à son employeur, ce dont il résultait que la réglementation d'ordre public sur la réparation des accidents du travail était seule applicable, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare Mme Y... irrecevable en ses demandes ; Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz