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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01012 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR6Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
N° RG 23/00335
APPELANTE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS Société anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 303 236 186, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [N] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (59) (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2020, la société Compagnie générale de location d'équipements a consenti à feu M. [W] [D] et Mme [N] [U], épouse [K], un prêt accessoire à l'acquisition d'un véhicule de marque Renault Captur d'un montant de 22 289,65 euros avec intérêt au taux débiteur de 4,571%, remboursable en 72 mensualités.
Par courrier du 19 août 2022, à la suite d'une vaine mise en demeure, la société Compagnie générale de location d'équipements a prononcé la résiliation du contrat.
C'est dans ce contexte que, par acte du 20 février 2023, la société Compagnie générale de location d'équipements a assigné Mme [U], épouse [K], devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de paiement des sommes dues.
Par jugement du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Débouté la Compagnie générale de location d'équipements de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [U], épouse [K],
- Débouté la Compagnie générale de location d'équipements de sa demande en restitution du véhicule Renault Captur, immatriculé [Immatriculation 1] à l'encontre de Mme [U], épouse [K],
- Débouté Mme [U], épouse [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la Compagnie générale de location d'équipements,
- Condamné la Compagnie générale de location d'équipements aux dépens,
- Rejeté la demande de la Compagnie générale de location d'équipements au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande de Mme [U], épouse [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la Compagnie générale de location d'équipements de ses autres demandes et prétentions,
- Débouté Mme [U], épouse [K] de ses autres demandes et prétentions,
- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
La Compagnie générale de location d'équipements a relevé appel de ce jugement le 19 février 2025.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2025, la Compagnie générale de location d'équipements demande en substance à la cour, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, 756 et suivants du code civil, de :
- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [U], épouse [K],
- Infirmer le jugement du 6 février 2025 en ce qu'il a :
- Débouté la Compagnie générale de location d'équipements de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [U], épouse [K],
- Débouté la Compagnie générale de location d'équipements de sa demande en restitution du véhicule Renault Captur, immatriculé FN-156- KL à l'encontre de Mme [U], épouse [K],
- Condamné la Compagnie générale de location d'équipements aux dépens,
- Rejeté la demande de la Compagnie générale de location d'équipements au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la Compagnie générale de location d'équipements de ses autres demandes et prétentions.
Statuant à nouveau :
- Condamner Mme [U], épouse [K], à payer à la Compagnie générale de location d'équipements une somme principale de 19 156,40 euros due pour les causes sus énoncées,
- Condamner Mme [U], épouse [K], à payer à la Compagnie générale de location d'équipements les intérêts au taux conventionnel de 4,571 % sur la somme de 19 156,40 euros et ce à compter du 20 avril 2022, date de la résiliation valant mise en demeure,
- Condamner Mme [U], épouse [K], à restituer à la société Compagnie générale de location d'équipements le véhicule de marque Renault Captur, immatriculé [Immatriculation 1], muni
de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner Mme [U], épouse [K], à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 novembre 2025, Mme [U], épouse [K] demande en substance à la cour, au visa des articles 287 à 302 et 2276 du code civil, de :
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a
- fait droit à la dénégation d'écriture,
- dit et jugé que Mme [U], épouse [K] n'a jamais été l'épouse de M. [D],
- dit et jugé qu'en application de l'article 2276 du code civil, Mme [U], épouse [K] a une possession juste et légitime sur le véhicule Renault Captur, et rejeté la demande de restitution,
- Dire et juger qu'aucune signature de Mme [U], épouse [K] n'est apposée sur les documents fondants les poursuites de la Compagnie générale de location d'équipements,
- Confirmer le rejet des prétentions de la Compagnie générale de location d'équipements,
- Rejeter comme injustes et inondées les réclamations de la Compagnie générale de location d'équipements,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Compagnie générale de location d'équipements à payer à Mme [U], épouse [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels,
- Condamner la Compagnie générale de location d'équipements à payer à Mme [U], épouse [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le renvoi à la mise en état
Par conclusions d'incidents du 19 novembre 2025, la Compagnie générale de location d'équipements a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter comme irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 14 novembre 2025 par Mme [U], épouse [K].
Dès lors, il convient, aux fins de permettre au conseiller de la mise en état de statuer sur cette demande, de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats, et de renvoyer l'affaire à la mise en état.
Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Révoque l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à la mise en état.
Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
Le greffier, Le président,