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Cour d'appel, 26 février 2026. 24/01506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/01506

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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N° RG 24/01506 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPT5 Décision du Tribunal de proximité de MONTBRISON Au fond du 12 décembre 2023 RG : 11-22-00300 [A] [Z] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 26 Février 2026 APPELANTS : M. [V] [A] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (ALGER) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001028 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Mme [K] [Z] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51 INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2026 Date de mise à disposition : 26 Février 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 2 août 2017, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a consenti à M. et Mme [A] une offre de crédit renouvelable intitulée Passeport Crédit d'un montant de 15 000 euros pour une durée d'un an renouvelable. L'offre a été acceptée le même jour. Par acte en date du 29 novembre 2017, M. et Mme [A] ont demandé la modification de la réserve Crédit Passeport de 15 000 euros à 18 000 euros. Le crédit a fait l'objet de plusieurs utilisations. Des échéances de remboursement sont demeurées impayées. La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2022. Par acte d'huissier en date du 7 septembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a fait assigner les époux [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, pour s'entendre condamner solidairement ceux-ci à lui payer les sommes de 8 578,83 euros outre intérêts au taux contractuel, 1 062,55 euros, outre intérêts au taux contractuel et 1 334,65 euros outre intérêts au taux contracuel, au titre de trois utilisations du crédit renouvelable, projet 25, projet 26 et projet 30. Par jugement en date du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison a : - déclaré recevables les demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] les sommes suivantes : *8 578,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,9 % à compter du 28 juin 2022 *1 062,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,9 % à compter du 28 juin 2022 *1 334,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 28 juin 2022 - débouté les époux [A] de l'intégralité de leurs demandes - condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement, le 23 février 2024. Ils demandent à la cour : - d'infirmer le jugement statuant à nouveau, - de débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes - de condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [A] la somme de 20 370,43 euros à titre de dommages et intérêts subsidiairement, - de prononcer la nullité du crédit Passeport - de dire que le Crédit Mutuel doit garantir les échéances du crédit Passeport au titre des dispositions du contrat du 2 août 2017 - de rejeter les demandes du Crédit Mutuel infiniment subsidiairement, - de déchoir le Crédit Mutuel des intérêts pour non-respect des articles L341-25, L341-26, L 341-27 et L 341-7 du code de la consommation - d'enjoindre le Crédit Mutuel à recalculer le montant de ses créances en déduisant les paiements effectués du capital emprunté - de réduire les demandes du Crédit Mutuel au titre des clauses pénales à la somme d'un euro - de réduire à de plus justes proportions l'article 700 du code de procédure civile en tout état de cause, - de condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils exposent que le Crédit Mutuel a clôturé leur compte courant le 5 juillet 2021 alors que ce compte n'était pas débiteur mais que la banque a continué à recevoir sur un compte technique des sommes versées par l'assurance du prêt immobilier également souscrit auprès d'elle. Ils font valoir que le crédit renouvelable Passeport était garanti par une assurance contre le risque invalidité décès et que la banque aurait dû prendre en charge les échéances au titre de l'assurance souscrite. Ils ajoutent que l'utilisation du crédit renouvelable à hauteur de 14 700 euros avait pour objet le remboursement anticipé de trois crédits antérieurs, alors qu'ils n'avaient jamais formulé une telle demande, que le Crédit Mutuel n'a pas respecté les dispositions de l'article R314-19 du code de la consommation relatives au regroupement de crédits et qu'il n'a pas évalué la solvabilité des emprunteurs, de sorte que la déchéance des intérêts doit être prononcée au titre du crédit de 14 700 euros. Ils demandent à la cour d'ordonner à la banque de produire un décompte faisant apparaître les échéances payées en capital et intérêts depuis le 27 février 2019. Ils soutiennent que Mme [A] n'a jamais signé la demande d'utilisation du 27 février 2019 et qu'elle ne peut donc pas être condamnée et ils observent qu'aucune demande d'utilisation des projets 26 et 30 signées par les emprunteurs n'est versée aux débats, si bien qu'il y a lieu de prononcer la nullité des deux utilisations de 1630 euros et 1 700 euros. Ils font valoir que la banque n'apporte pas les éléments permettant de vérifier la date des impayés et qu'elle ne rapporte pas la preuve que les échéances de prêts sont impayées. Ils sollicitent l'allocation de dommages et intérêts au motif que la banque n'a pas rempli son obligation de conseil, qu'en effet, elle aurait dû leur conseiller de solliciter la suspension des échéances du crédit immobilier plutôt que de contracter un crédit revolving et de substituer un nouveau crédit à des crédits plus anciens, mais qu'elle n'a pas voulu autoriser la suspension demandée. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] demande à la cour : - de confirmer le jugement - de condamner solidairement les époux [A] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. Elle fait valoir que : - c'est à la compagnie d'assurances (Assurances du Crédit Mutuel) , qui est une personne morale différente de la banque, de prendre en charge les échéances du prêt, et les échéances du déblocage effectué le 11 août 2017 (non concerné par le présent litige) ont bien été prises en charge au titre de la garantie incapacité de travail - les déblocages postérieurs à la maladie professionnelle de novembre 2017 ne sont pas pris en charge par l'assurance - l'objet du déblocage était 'divers' et elle n'est pour rien dans l'utilisation effectuée par les époux [A] - en toute hypothèse, il ne s'agit pas d'un crédit souscrit pour un regroupement de crédits puisque l'enveloppe du crédit à la consommation a été ouverte en 2017 et les articles R314-18 et suivants du code de la consommation sont inapplicables - l'utilisation du crédit ne peut être déclarée nulle au motif de l'absence de demande conjointe des deux co-emprunteurs - en cas de non-respect des modalités d'utilisation du crédit renouvelable, le code de la consommation prévoit, non pas une nullité du prêt mais une déchéance des intérêts - elle démontre l'existence de la créance - elle n'a pas commis de faute. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. SUR CE : Selon l'article L 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix du montant du crédit consenti. Les pièces versées aux débats par la banque montrent que les époux [A] ont formulé les demandes d'utilisation suivantes : - le 11 août 2017 : 5 000 euros - le 9 décembre 2017 : 13 000 euros - le 19 juin 2018 : 2 000 euros - le 8 novembre 2018 : 1 700 euros - le 27 février 2019 : 14 700 euros (deux signatures figurent sur cette demande) - le 12 décembre 2019 : 1 700 euros. Les époux [A] ne démontrent pas que le crédit passeport renouvelable a été utilisé pour solder des crédits plus anciens ou pour regrouper d'autres crédits, aucune pièce n'étant versée par eux à cet égard. Le 30 juillet 2019, la banque a informé les époux [A] qu'ils disposaient d'un crédit renouvelable Passeport Crédit utilisé à hauteur de 17 995,48 euros, soit : - 2 739,80 euros remboursable en 24 mensualités de 140 euros et une mensualité de 140,04 euros, taux d'intérêt : 2,80 % - 13 625,68 euros remboursable en 54 mensualités de 281,47 euros et une mensualité de 281,23 euros, taux d'intérêt : 2,94 % - 1 630 euros remboursable en une mensualité de 28 ,08 euros, 58 mensualités de 31,21 euros et une mensualité de 31,20 euros, taux d'intérêt : 2,94 %, et que le crédit arrivait à sa date anniversaire dans trois mois. Le 30 juillet 2020, la banque a informé les époux [A] qu'ils disposaient d'un crédit renouvelable Passeport Crédit utilisé à hauteur de 15 278,42 euros, soit : - 1 463,48 euros remboursable en 12 mensualités de 140 euros et une mensualité de 140,04 euros, taux d'intérêt : 2,80 % - 10 942,91 euros remboursable en 42 mensualités de 281,47 euros et une mensualité de 281,23 euros, taux d'intérêt : 2,94 % - 1 339,38 euros remboursable en 47 mensualités de 31,21 euros et une mensualité de 31,20 euros, taux d'intérêt : 2,94 % - 1 532,65 euros remboursable en 52 mensualités de 34,02 euros et une mensualité de 34,36 euros, taux d'intérêt : 4,86 %, que le crédit arrivait à sa date anniversaire dans trois mois, que, tous les trois ans, la banque devait désormais effectuer une vérification de la solvabilité des emprunteurs, avant la reconduction de leur contrat et qu'à défaut du retour du formulaire comportant l'actualisation de leur situation financière avant le 29 novembre 2020, le crédit serait bloqué à cette date. Par lettre du 26 août 2020, la banque a informé les époux [A] qu'il n'était plus possible de maintenir en l'état leur droit à utiliser leur crédit renouvelable mais que les utilisations en cours devront continuer à être remboursées conformément aux conditions prévues au contrat. Le formulaire d'actualisation des données n'a pas été renseigné par les époux [A]. Le 29 juillet 2021, la banque a informé les époux [A] qu'ils disposaient d'un crédit renouvelable Passeport Crédit bloqué au jour de l'envoi de la lettre, utilisé à hauteur de 10 482,09 euros. Le détail des utilisations et le montant des mensualités de remboursement ne sont pas mentionnés dans cette lettre. La banque a également informé les époux [A] que le crédit arrivait à sa date anniversaire dans trois mois, que, tous les trois ans, la banque devait désormais effectuer une vérification de la solvabilité des emprunteurs, avant la reconduction de leur contrat et qu'à défaut du retour du formlaire comportant l'actualisation de leur situation financière avant le 29 novembre 2021, le crédit resterait bloqué. Le formulaire d'actualisation des données n'a pas été renseigné par les époux [A]. Par lettres en date du 25 novembre 2021, la banque a signalé à chacun des époux [A] qu'elle avait constaté un incident de paiement dans le remboursement de leur crédit d'un montant de 18 000 euros, constitué par le défaut de paiement des deux dernières échéances, pour un total de 737,46 euros et les a mis en demeure de régulariser leur situation dans le délai de trente jours. Par lettres recommandées du 21 janvier 2022, le Crédit Mutuel a mis les époux [A] en demeure d'avoir à régulariser leur situation avant résiliation de deux contrats de prêt, le montant des échéances impayées s'élevant à la somme de 2 221,13 euros. Le premier relevé des échéances en retard annexé à la mise en demeure fait état d'un crédit accordé d'un montant de 14 700 euros le 27 février 2019 au taux de 2,90 % d'une durée de 60 mois, le capital restant dû s'élevant à 6 627,04 euros et le montant total des cinq échéances impayées de septembre 2021 à janvier 2022 inclus s'élevant à 1 270,16 euros (254,03 euros par échéance). Le second relevé des échéances en retard annexé à la mise en demeure fait état d'un prêt consenti le 7 février 2017 d'un montant de 143 628 euros, lequel ne fait pas l'objet de la présente procédure. La banque produit ensuite deux lettres recommandées datées du 22 février 2022 contenant mise en demeure avant résiliation de deux prêts identifiés sous les mêmes numéros que ceux visés par les lettres du 21 janvier 2022 et faisant état d'échéances impayées qui s'élèvent à la somme de 3 226,96 euros. Trois relevés des échéances en retard (outre le relevé des échéances en retard du prêt de 143 628 euros) sont annexés à la mise en demeure : - crédit accordé d'un montant de 1 630 euros le 18 juillet 2019 au taux de 2,90 % d'une durée de 60 mois : capital restant dû : 844,67 euros cinq échéances impayées du 5 octobre 2021 au 5 février 2022 inclus : 169,59 euros (33,91 euros par échéance) - crédit accordé d'un montant de 1 700 euros le 12 décembre 2019 au taux de 4,75 % d'une durée de 60 mois : capital restant dû : 1 040,06 euros cinq échéances impayées du 5 octobre 2021 au 5 février 2022 inclus : 185,59 euros (37,11 euros par échéance) - crédit accordé d'un montant de 14 700 euros le 27 février 2019 au taux de 2,90 % d'une durée de 60 mois : capital restant dû : 6 376,51 euros six échéances impayées du 5 septembre 2021 au 5 février 2022 inclus : 1 578,02 euros. euros (263,03 euros par échéance). Le 11 avril 2022, le Crédit Mutuel a notifié à M. et Mme [A] la déchéance du terme de quatre prêts, dont trois au titre des demandes d'utilisation de crédit visées dans l'assignation en paiement devant le tribunal de proximité et il a produit les décomptes de créance suivants : - 8 522,90 euros, soit : capital restant dû au 11 avril 2022 : 5 871,93 euros échéances en retard : 2 016,76 euros (dont 1 789,56 euros en capital) intérêts :18,68 euros assurance : 2,61 euros indemnité conventionnelle de 8 % : 612,92 euros - 1 055,60 euros , soit : capital restant dû au 11 avril 2022 : 790 euros échéances en retard : 187,46 euros (dont 162,49 euros en capital) intérêts :1,59 euros assurance : 0,35 euro indemnité conventionnelle de 8 % : 76,20 euros - 1 321,41 euros, soit : capital restant dû au 11 avril 2022 : 984,75 euros échéances en retard : 238,42 euros (dont 190,64 euros en capital) intérêts :3,77 euros assurance : 0,44 euro indemnité conventionnelle de 8 % : 94,03 euros. Il ressort de ces éléments que : - seules deux des trois demandes d'utilisation de crédit sont justifiées, celle du 27 février 2019 à hauteur de 14 700 euros et celle du 12 décembre 2019 à hauteur de 1 700 euros - à la date du 29 juillet 2021, le montant du crédit bloqué utilisé s'élève à 10 482,09 euros, sans que l'on sache si cette somme correspond à une, deux ou trois utilisations et sans que soit précisé le montant des échéances de remboursement - la lettre du 25 novembre 2021 vise deux échéances impayées d'un total de 737,46 euros, soit 368,73 euros par échéance pour un crédit de 18 000 euros - la lettre du 21 janvier 2022 ne vise qu'une seule utilisation de crédit (14 700 euros) - la lettre du 22 février 2022 vise trois utilisations de crédit (1 630 euros, 1700 euros et 14 700 euros). Par ailleurs, la banque ne démontre pas pas qu'elle a procédé à la vérification effective de la solvabilité des emprunteurs à l'issue de la première période triennale puisqu'en dépit de l'absence de retour du formulaire qu'elle avait envoyé aux époux [A], elle a reconduit le contrat de prêt. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée. La créance de la banque sera fixée ainsi qu'il suit en ce qui concerne les deux utilisations de crédit dont la demande a été justifiée, compte-tenu des tableaux d'amortissement produits : - au titre de l'utilisation de la somme de 14 700 euros : capital restant dû au 11 avril 2022 : 5 871,93 euros (intérêts déduits) huit échéances impayées depuis le 5 septembre 2021 ( en capital) : 1 789,56 euros - au titre de l'utilisation de la somme de 1 700 euros : capital restant dû au 11 avril 2022 : 984,75 euros (intérêts déduits) sept échéances impayées depuis le 5 octobre 2021 : 190,64 euros (en capital) total : 8 836,88 euros. Il n'y a pas lieu de majorer ces sommes des cotisations d'assurance, les prêts étant résiliés. En application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive. En l'espèce, l'indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier. Elle doit être réduite à zéro. Il ya lieu de condamner solidairement les époux [A] à payer au Crédit Mutuel la somme de 8 836,88 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt. Le non-respect par la banque de son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs a été sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Les époux [A] ne démontrent pas en quoi la banque aurait commis une faute en leur accordant le crédit renouvelable litigieux à une date à laquelle ils disposaient de la capacité de le rembourser au regard de leur situation financière telle que décrite dans le tableau remis à la banque. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné les époux [A] aux dépens, mais infirmé en ce qu'il a condamné ceux-ci à payer à la banque une indemnité de procédure. Les époux [A], partie perdante pour l'essentiel, sont condamnés aux dépens d'appel. La demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel est rejetée, compte-tenu de la situation économique des époux [A]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement: INFIRME le jugement en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées et en ce qu'il a condamné les époux [A] à payer à la banque une indemnité de procédure STATUANT à nouveau, CONDAMNE solidairement M. [A] et Mme [Z] épouse [A] à payer au Crédit Mutuel la somme de 8 836,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt, au titre du remboursement du crédit renouvelable Passeport Crédit REJETTE la demande du Crédit Mutuel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions CONDAMNE solidairement les époux [A] aux dépens d'appel REJETTE la demande du Crédit Mutuel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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