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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.632

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.632

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S] Pourvoi n° : U 22-19.632 Demandeur(s) : l'association Le Sillon comtois Avocat(s) : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre Défendeur(s) : Mme [I] Ordonnance : 50229 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'association Le Sillon comtois, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé un pourvoi le 1er août 2022 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz