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Cour de cassation, 05 octobre 2006. 04-19.973

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.973

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 14 janvier 2004), que faisant l'objet, à l'initiative du liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., d'une mesure de vente sur licitation de leur logement, les époux X... ont sollicité les conseils et assistance de M. Y..., avocat ; qu'ils ont réglé une première provision sur honoraires ; que considérant, toutefois, que la défense de leurs intérêts avait été mal assurée par leur avocat, qui avait, en outre, accompli des actes qui se sont avérés inutiles, ils ont refusé de régler la seconde provision réclamée et décidé de changer d'avocat ; que M. Y... a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles qui aux termes d'une décision en date du 18 avril 2003, a fixé le montant des honoraires dus à M. Y... ; Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance d'avoir fixé les honoraires qu'ils devaient à M. Y... à la somme TTC de 2 100 euros, d'avoir ordonné la déconsignation au profit de M. Y... des sommes séquestrées à son profit et de les avoir déboutés de leur demande de restitution des 1 000 euros qu'ils ont consignés sur le compte CARPA, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont définies par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, tant en première instance qu'en cause d'appel, M. Y... a toujours limité sa demande de taxation aux honoraires correspondant à la procédure diligentée devant le juge de l'exécution et ayant fait l'objet de la note d'honoraires provisionnels restée impayée du 16 octobre 2002 ; qu'il admettait en revanche avoir été rempli de ses droits pour les démarches accomplies devant la chambre des saisies, la cour d'appel ayant elle-même relevé que "les diligences accomplies par M. Y... devant la chambre des saisies du tribunal de grande instance d'Evry ont été facturées 919,73 euros hors taxe soit 1 100 euros TTC qui ont été réglés en deux versements de 550 euros chacun" ; qu'en retenant qu'il y avait lieu pour fixer le montant des honoraires de prendre en compte les démarches réalisées par M. Y... y compris pour la procédure devant la chambre des saisies, telles notamment une audience du 25 septembre et la rédaction de dires et de conclusions, les juges du fond ont violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont définies par les prétentions respectives des parties ; qu'en les condamnant en l'espèce à payer à M. Y... 2 100 euros d'honoraires, y compris les honoraires réclamés pour un montant de 469,87 euros TTC par M. Gouret Z..., le correspondant de M. Y... au barreau d'Evry, quand ces honoraires n'avaient fait l'objet d'aucune procédure de taxation, et ne pouvant dès lors être condamnés à les payer, les juges du fond ont derechef violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que seules peuvent faire l'objet d'une procédure de taxation les honoraires ayant fait l'objet d'une facturation définitive, à l'exclusion des simples provisions ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que M. Y... ne leur avait adressé aucune facture définitive mais seulement deux provisions d'honoraires ; qu'en accueillant néanmoins sa demande de taxation, les juges du fond ont violé les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile, 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat par le premier président, lequel, sans méconnaître les termes du litige, a, analysant l'ensemble des diligences accomplies et évaluant l'ensemble des débours exposés, pu fixer comme il l'a fait le montant des honoraires de l'avocat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gatineau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-05 | Jurisprudence Berlioz