Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-15.503
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-15.503
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° K 21-15.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-15.503 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [V], [J] et [R].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a fait interdiction de s'installer ou d'exercer son activité sur le territoire de la commune de [Localité 8], ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée ;
ALORS QUE le juge doit se prononcer seulement sur les prétentions qui figurent au dispositif des dernières conclusions d'appel de parties ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y compris celles faisant interdiction à M. [X] de s'installer ou d'exercer son activité sur le territoire de la commune de [Localité 8], ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée, cependant que toutes les parties sollicitaient sa réformation de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a donné injonction de cesser d'intervenir auprès des patients habitant sur le territoire de la commune de [Localité 8], ce sous une astreinte de 200 € par infraction constatée ;
ALORS QUE le juge ne peut prendre de mesures pour faire cesser un trouble sans en apprécier le caractère manifestement illicite ; qu'en se bornant à se référer à la clause de non-concurrence imposée à [B] [X] dans le cadre des contrats qu'il avait conclus avec Mme [E] sans rechercher comme il lui était demandé si l'accord du 26 juin 2018 auquel les parties étaient parvenues après une tentative de conciliation, qui faisait seulement interdiction à M. [X] de s'installer sur la commune de [Localité 8], suffisait à considérer que le seul exercice de sa profession auprès de certains patients habitant de cette commune était manifestement illégal, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'illicéité manifeste du trouble invoqué par Mme [E], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme [E] la somme de 2 000 € à titre de provision ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions d'appel d'une partie ; qu'en affirmant péremptoirement, pour condamner M. [X] à verser une provision à Mme [E] au titre de son préjudice, qu'il ne conteste nullement n'avoir pas respecté le protocole d'accord qui réduit le périmètre de la clause de non-concurrence, cependant que M. [X] faisait clairement valoir dans ses conclusions d'appel (p. 9) qu'il avait respecté la clause telle qu'elle ressort de la conciliation puisqu'il ne s'est pas installé sur le territoire de la commune de [Localité 8], seule interdiction ressortant de la clause aménagée, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conventions qui lui sont soumises ; que le protocole de conciliation du 26 juin 2018 stipulait que « dans un souci d'apaisement, il a été convenu au terme de la conciliation ce qui suit : Les parties se sont mises d'accord sur le fait que M [B] [X] exerce sur la zone d'[Localité 6] dont [Localité 7] et les autres communes de cette même zone mais Mme [N] [E] maintient le fait qu'il lui est interdit de s'installer à [Localité 8]. Le litige s'éteint concernant ce point. Toutefois Mme [N] [E] maintient sa plainte sur le fait que M. [B] [X] détourne sa clientèle » ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges et pour allouer une provision Mme [E], que cette interdiction concerne tant l'installation que l'exercice de la profession d'infirmier sur la commune de [Localité 8] et pour les patients habitant [Localité 8], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole du 26 juin 2018 qui interdisent seulement à M. [X] « de s'installer à [Localité 8] », et a violé l'article 1192 du code civil ;
ALORS ENFIN et subsidiairement QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que M. [X] faisait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, le procès-verbal de conciliation du 26 juin 2018 lui faisait seulement interdiction de s'installer sur [Localité 8], et qu'il avait respecté cette stipulation puisqu'il ne s'est pas installé sur le territoire de la commune de [Localité 8] ; qu'en retenant cependant, par motifs adoptés du premier juge, qu'il ressort de ce protocole l'interdiction d'installation et d'exercice de la profession d'infirmier à M. [B] [X] à la seule commune de [Localité 8] et pour les seuls patients habitant [Localité 8] et que M. [X] n'a pas respecté le protocole d'accord, la cour d'appel qui, pour allouer une provision à Mme [E], a dû interpréter le procès-verbal de conciliation, a tranché une contestation sérieuse et a violé l'article 809 ancien du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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