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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire alors, selon le moyen, 1 / que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte de tous les composants du patrimoine des époux et notamment, du capital résultant de la liquidation de la communauté ; qu'en l'espèce, M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que les fonds communs de placement seraient attribués pour moitié à son épouse lors du partage de la communauté ; qu'en omettant de se prononcer sur ce chef pertinent des conclusions d'appel de M. X..., qui était de nature à atténuer la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'il en résulte que le juge n'a pas à prendre en considération la contribution à l'entretien des enfants, étrangère à la prestation compensatoire, ni la circonstance que le mari partage ses dépenses de la vie courante avec une tierce personne, s'agissant d'une situation temporaire et inopérante au regard de la détermination de la prestation compensatoire due par celui-ci ;
qu'en justifiant ainsi le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à son épouse, sans s'être de surcroît prononcée au préalable sur l'évolution future des revenus du mari et en s'attachant aux revenus de la seule année 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... a consacré de nombreuses années à l'éducation des enfants, que les charges de la vie courante de M. X... ont diminuées dans la mesure où il les partage avec une tierce personne, qu'il n'a justifié du montant de ses revenus professionnels que pour la seule année 1996 et que, lors de la liquidation de la communauté, il devra verser à Mme Y... des indemnités d'occupation pour l'appartement commun qu'il habite ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans prendre en compte la contribution du père à l'entretien des enfants ni la part de communauté devant revenir, par part égale, à chaque époux lors de la liquidation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié l'existence de la disparité créée par le divorce dans les conditions respectives de vie des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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