Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-21.013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-21.013
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[T]
Pourvoi n°
: V 22-21.013
Demandeur(s)
: Mme [Y]
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Défendeur(s)
: la société L'Auxiliaire et autre
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Ordonnance
: 50347
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 3],
a formé un pourvoi le 5 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige
l'opposant :
1°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 2],
[Adresse 4],
2°/ à la société Axa assurances IARD, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 23 mars 2023
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