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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2001, qui, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné, pour abandon de famille, à 6 mois d'emprisonnement ;
Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit de moyens ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 552 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que X..., bien que n'ayant pas "été touché par la citation dans le délai légal", a comparu volontairement, assisté par son avocat et a accepté d'être jugé à l'audience ;
Qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 499 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par X... le 29 juin 1998, du jugement du tribunal correctionnel de Béziers, rendu par itératif défaut le 10 février précédent, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la signification du jugement, faite par acte du 28 avril 1998 à Parquet ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel ayant fait l'exacte application de l'article 499 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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