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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-11.475

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.475

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Maria Z... veuve A..., 2 / Mme Annie A..., 3 / Mme Christine A..., 4 / M. Alain A..., demeurant tous lieu de Grandon, Le Chambon Feugerolles (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de Mme X... née Marinette Y..., demeurant lieudit "Le Gidrol", Le Chambon Feugerolles (Loire), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts A..., de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 22 août 1849, qui était le titre commun aux parties, précisait la limite entre les lots 4 et 6, constituant aujourd'hui les propriétés A... et Broussard, en déterminant les confins de chaque domaine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi que la limite actuelle des fonds était conforme à la description qui en était faite dans le jugement de 1849 formant les lots adjugés en 1851, les références cadastrales ne pouvant être retenues en raison de leur imprécision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-10-19 | Jurisprudence Berlioz