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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-40.202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.202

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché par la société Asquini le 15 juillet 1996 en qualité d'ouvrier d'entretien ; qu'il a été victime le 2 mars 2001 d'un accident du travail ; que, le 20 août 2001, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail ajoutant "mais doit éviter tout travail nécessitant l'hypersollicitation de l'épaule gauche" ; que, le 19 septembre 2001, il s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail ; que, le 22 novembre 2001, il a été licencié pour faute grave pour activité incompatible avec l'incapacité de travail résultant de son arrêt de travail, tromperie sur son état de santé réel et manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'entreprise ; qu'estimant que le licenciement prononcé était nul, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à cette nullité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société MGP Asquini fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rupture du contrat de travail, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis et ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC Aquitaine des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de 6 mois alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L. 122-32-2 du code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail du salarié dont le contrat a été suspendu par un arrêt de travail provoqué par un accident du travail que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident du travail, de maintenir ledit contrat ; que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié, donné lors de la visite de reprise, met fin à la période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail ; qu'ayant constaté que le 20 août 2001, le médecin avait déclaré le salarié apte à la reprise du travail, de sorte qu'il avait été mis fin à la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail, la cour d'appel ne pouvait juger que le licenciement du salarié a été prononcé en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; 2 / que lorsque aucun double de la demande de prise en charge de la rechute n'a été adressé à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie, la décision de prise en charge de la rechute au titre des accidents du travail n'est pas opposable à l'employeur, de sorte que le licenciement du salarié n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, le salarié a été reconnu apte au travail par le médecin du travail lors de la visite de reprise ce dont il résulte que l'arrêt de travail délivré un mois après, sans qu'il soit adressé à l'employeur le double de la demande de prise en charge de la rechute, constituait un arrêt de travail pour maladie ; qu'en jugeant que le licenciement intervenu pendant l'arrêt maladie était couvert par la protection de l'article L. 122-32-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ainsi que celle de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 3 / que constitue un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié d'avoir une activité incompatible avec son incapacité de travail au cours de la suspension de son contrat de travail ; que pour écarter la faute grave, la cour d'appel énonce que le déplacement et la présence en tenue de chasse dans une palombière n'était pas incompatible avec l'incapacité de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que celui-ci ne contestait pas avoir chassé des journées entières pendant la période de suspension de son contrat de travail, activité incompatible avec son arrêt de travail (conclusions p. 16), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que tous les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, avant comme après le 19 septembre 2001, comportaient la précision "accident du travail", ce dont il résultait, d'une part, que le salarié avait fait une rechute d'accident du travail le 19 septembre 2001 et, d'autre part, que l'employeur en avait connaissance ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié, qui n'était pas tenu de respecter des heures de sortie autorisées, était libre de se rendre dans une palombière et que cette activité n'était pas incompatible avec son état de santé, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a ordonné d'office par application de l'article L. 122-14-4 le remboursement par la société MGP Asquini à l'ASSEDIC d'Aquitaine des indemnités de chômage payées au salarié et ce dans la limite de six mois ; Attendu, cependant, que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné d'office, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le remboursement par la société MGP Asquini à l'ASSEDIC d'Aquitaine des indemnités de chômage payées au salarié et ce dans la limite de six mois et disant qu'une copie certifiée conforme de la décision serait adressée par le secrétariat de la Cour à cet organisme, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ; Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société MGP Asquini des indemnités de chômage ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz