Cour de cassation, 23 octobre 1996. 95-11.527
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.527
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Abdelaziz X...,
2°/ Mme Z...
X... née Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Abdelaziz X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de M. A..., ès-qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par une assignation délivrée à l'initiative de M. A..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., pour parvenir à la vente d'un immeuble indivis entre les époux X..., un tribunal a ordonné la cessation de l'indivision existant entre ceux-ci, par jugement "réputé contradictoire"; que les époux X... ont interjeté appel de ce jugement, en contestant la validité de l'assignation introductive d'instance, au motif que le jugement s'était référé à une assignation délivrée en mairie tandis que l'intimé avait produit en cause d'appel une assignation délivrée à personne;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce que l'assignation a été délivrée à la personne des époux X...; que les mentions du second original de cet acte ne souffrent d'aucune ambiguïté ;
que les époux X... ont donc bien eu connaissance de l'instance diligentée contre eux;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui soutenaient que l'assignation produite en première instance ne pouvait être la même que celle communiquée en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne M. A..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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