Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-21.242
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.242
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant "le Petit Clos" à Corne (Maine-et-Loire), agissant ès qualités d'administrateur de sa fille Anne, Claire Y..., née le 25 août 1976, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de :
1 ) Mlle Nathalie X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire (CPAM), dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 14 octobre 1992), que Mlle Y..., montant un poney, a au cours d'une reprise d'équitation, été blessée par un coup de pied donné par le cheval monté par Mlle X... ; que M. Jacques Y..., agissant au nom de sa fille mineure, a assigné Mlle X... en indemnisation du préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, en décidant que Mlle Y..., qui montait son poney au cours d'une séance d'équitation dans un manège sous la direction du maître de manège, avait commis une faute "en passant derrière" le cheval monté par Mlle X... "et trop près de celui-ci", la cour d'appel aurait violé l'article 1385 du Code civil, alors que, d'autre part, en décidant que le comportement qu'elle a reproché à Mlle Y..., qui, au cours d'une séance d'équitation dans un manège, était passée derrière le cheval monté par Mlle X... et trop près de celui-ci, présentait, pour cette dernière, un caractère imprévisible et irrésistible, la cour d'appel aurait violé l'article 1385 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle Y... était passée trop près du cheval monté par Mlle X..., qu'elle était arrivée par derrière lui ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'elle avait ainsi commis une faute, que Mlle X... ne pouvait la prévoir, ni en éviter les conséquences, et que cette faute, à la fois imprévisible et irrésistible, l'exonérait de la présomption de responsabilité pesant sur elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mlle X... et la CPAM du Maine et Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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