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Cour d'appel, 28 novembre 2013. 12/01081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01081

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

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ARRET N. RG N : 12/ 01081 AFFAIRE : M. Eric X... C/ CPAM DE LA CORREZE, SARL TRANSPORT ROUTE SERVICE Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, SA AXA ASSURANCES CMS-iB réparation dommages Grosse délivrée à Maître CLARISSOU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Eric X... de nationalité Française né le 30 Octobre 1967 à BRIVE (19100) Sans profession, demeurant ... représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me BADEFORT, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 5721 du 15/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 07 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : CPAM DE LA CORREZE, demeurant 6 RUE SOUHAM-19033 TULLE CEDEX représentée par Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES SARL TRANSPORT ROUTE SERVICE Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est Route de Somloire-49360 LES CERQUEUX DE MAULEVRIER représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES SA AXA ASSURANCES dont le siège social est 1, Place des Saisons-Tour AXA-92083 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013. A l'audience de plaidoirie du 10 Octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres BADEFORT, RENAUDIE et CATHERINOT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Le 2 novembre 2007, Monsieur Eric X... était victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait avenue du Printemps à Brive au volant d'un fourgon appartenant à son employeur. Il a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe à gauche, heurté l'avant droit d'un camion de la SARL Transport Route Service (TRS) qui roulait en sens inverse, qui l'a renvoyé violemment contre la glissière de sécurité, côté gauche par rapport à son sens de circulation. Le passager du véhicule de Monsieur X... est décédé, et lui-même a été grièvement blessé. Il résulte de l'enquête diligentée, que le véhicule de Monsieur X... a vraisemblablement glissé sur une plaque de gasoil répandue sur une soixantaine de mètres environ située sur la voie de circulation de Monsieur X..., alors que par ailleurs, le chauffeur de la SARL TRS, Monsieur Y..., empruntait l'avenue du Printemps et que cette voie est interdite aux véhicules de plus de dix tonnes. La compagnie AXA ASSURANCES, assureur du camion de la SARL TRS a refusé d'indemniser Monsieur X... estimant qu'il était seul responsable de l'accident. Par acte d'huissier en date du 2 septembre 2011, Monsieur Eric X... a assigné la SA AXA ASSURANCES, la CPAM de la Corrèze et la SARL TRS devant le tribunal de grande instance de Brive, en réparation de ses préjudices, sollicitant voir : - dire qu'il dispose d'un droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, - dire que la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES est engagée sur le fondement de cette loi, le véhicule assuré auprès d'elle étant impliqué dans l'accident, - dire n'y avoir lieu à partage de responsabilité, - et avant dire droit, sur l'indemnisation du préjudice subi, ordonner une mesure d'expertise médicale, - lui allouer une provision de 15. 000 euros, - dire que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la compagnie AXA ASSURANCES, - condamner la compagnie AXA ASSURANCES à lui verser une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a fait valoir qu'il était incontestable que le véhicule poids lourd de la SARL TRS était impliqué dans l'accident litigieux, et que celui-ci avait commis une faute en circulant sur une voie interdite aux camions de plus de dix tonnes, alors qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, son véhicule ayant glissé sur une plaque de gasoil. La compagnie AXA ASSURANCES et la SARL TRS n'ont pas contesté l'implication du camion dans l'accident du 12 novembre 2007, mais ont fait valoir qu'il était constant que Monsieur X... avait perdu le contrôle de son véhicule avant le choc avec le camion, ce qui démontrait une vitesse ou une conduite inadaptée au lieu et aux conditions de circulation. Elles ont valoir encore, que le fait que Monsieur Y... ait circulé sur cette voie, en infraction à un arrêté municipal, n'était donc pas à l'origine de l'accident. En conséquence, les défenderesses ont sollicité voir : à titre principal, - débouter Monsieur X... de ses demandes, et le condamner à 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à titre subsidiaire, - limiter la responsabilité de la SARL TRS à 25 % - statuer ce que de droit sur sa condamnation solidaire avec AXA, - statuer ce que de droit sur la demande d'expertise et l'ordonner aux frais avancés de Monsieur X..., - déclarer satisfactoire l'offre de provision formulée à hauteur de 5. 000 euros, - statuer ce que de droit sur les demandes de Monsieur X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. La CPAM de la Corrèze a demandé au tribunal de : - statuer ce que de droit en ce qui concerne la recevabilité de l'action de Monsieur Eric X... et les responsabilités encourues, - et pour le cas où il serait fait droit à la réclamation de Monsieur X..., condamner in solidum la SARL TRS et la compagnie AXA ASSURANCES à lui payer la somme de 63. 015, 53 euros, montant de sa créance provisoire arrêtée au 14 décembre 2011 et ce, aves intérêts au taux légal à compter de la date de versement des prestations, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, - condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 980 ¿ sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, outre celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - lui donner acte de ses réserves concernant les prestations qu'elle a été ou qu'elle sera amenée à verser en relation avec l'accident dont s'agit et qui ne seraient pas prises en compte dans l'état du 14 décembre 2011, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Par un jugement prononcé le 7 septembre 2012, le tribunal de grande instance de BRIVE a : - dit que le droit à indemnisation de Monsieur Eric X... devait être limité à 25 %, - ordonné une expertise aux frais avancés de Monsieur X..., - condamné solidairement la SARL TRS et la compagnie AXA ASSURANCES à verser à Monsieur X... une provision de 5. 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, - condamné solidairement la SARL TRS et la compagnie AXA ASSURANCES à verser à la CPAM de la Corrèze la somme de 15. 753, 90 euros au titre des indemnités versées à Monsieur X..., avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2011, - sursis à statuer sur les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur celui de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, - réservé les dépens. Monsieur Eric X... a interjeté appel de cette décision, et la compagnie AXA ASSURANCES et la SARL TRS ont formé appel incident. Au terme de ses conclusions en date du 27 décembre 2012, Monsieur Eric X... sollicite voir, rejetant toutes conclusions contraires ou autres : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'il disposait d'un droit à indemnisation sur le fondement de la loi no85-677 du 5 juillet 1985, - dire et juger que la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule assuré auprès de celle-ci étant impliqué dans l'accident, - le réformant pour le surplus, dire n'y avoir lieu à partage de responsabilité, aucune faute ne pouvant lui être imputée dans la survenue de l'accident, très subsidiairement, - dire et juger qu'il est en droit d'obtenir indemnisation à hauteur de 90 % de son préjudice, - avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice subi, - voir ordonner une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur Z... avec mission habituelle et celle notamment, de s'adjoindre les services de tout sapiteur spécialisé dans les syndromes des traumatisés crâniens, - lui voir allouer une provision de 15. 000 euros -dire et juger que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés D'AXA ASSURANCES qui en l'état, n'a adressé aucune offre amiable d'indemnisation, ce dont il sera ultérieurement tiré tout argument de droit, et si toutefois, les frais d'expertise étaient mis à sa charge, dire qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle et qu'il n'aura pas à en faire l'avance, - lui voir allouer en cause d'appel une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au termes de ses conclusions en date du 3 janvier 2013, la société AXA ASSURANCES et la SARL TRS sollicitent voir, rejetant toutes conclusions contraires : à titre principal -dire recevable l'appel incident interjeté par les sociétés AXA et TRS -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la faute de conduite de M X... n'était pas intégralement exclusive d'indemnisation, - dire et juger la faute de conduite de M X... comme exclusive de tout droit à indemnisation, - débouter en conséquence M X... et la CPAM de la Corrèze de leurs demandes, - condamner M X..., outre aux dépens, à leur verser une indemnité de 2. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 7 septembre 2012, - condamner M X... à leur verser une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en date du 4 janvier 2013, la CPAM de la Corrèze sollicite voir : - déclarer bien fondé l'appel de Monsieur X..., - réformer le jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 7 septembre 2012, - condamner solidairement la SARL TRS et sa compagnie d'assurance AXA, outre aux dépens, à lui verser les sommes de : * 134. 841, 97 ¿ au titre de ses débours, * 997 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire, * 1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'étendue du droit à indemnisation de Monsieur X... Attendu que les premiers juges, après avoir reconnu le droit à indemnisation de M. X... sur le fondement de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, qui par ailleurs, ne fait pas débat, l'a limité à 25 % sur le fondement de l'article 4 de ladite loi, en retenant, que quelque soit la raison de la perte de contrôle de son véhicule, M. X... avait commis une faute en ne le maintenant pas sur le bord droit de la chaussée dans son sens de marche, et que cette faute était en relation avec l'accident et les dommages qu'il avait subis, mais que le camion de la SARL TRS était en infraction à l'arrêté municipal qui lui interdisait d'emprunter cette voie, et que sa présence avait eu nécessairement un rôle causal dans le déroulement de l'accident et de ses conséquences. Attendu qu'il résulte des éléments de l'enquête de police (cf. procès-verbal de transport, et des constatations faites par les services de police), que l'accident s'est produit sur une route à double sens de circulation, en pente, et sinueuse, et qu'il pleuvait légèrement ; Qu'il convient d'y ajouter que cette voie est étroite puisque c'est précisément cette caractéristique qui a conduit le Maire à prendre cette interdiction d'emprunter cette voie pour les véhicules de plus de 10 tonnes, et à cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, les caractéristiques de cette voie ont été portées à sa connaissance dès lors que l'arrêté du 12 octobre 1995 figure aux procès-verbal d'enquête, lequel énonce " Considérant qu'en raison de l'étroitesse de la chaussée et dans l'attente de l'aménagement de cette avenue, il y a lieu de prendre toutes mesures nécessaires à la sécurité des usagers et des riverains et en conséquence, la circulation de tous véhicules de plus de 10 tonnes est interdite dans les deux sens dans la partie de l'avenue du printemps comprise entre le carrefour pasteur et le giratoire du chemin des crêtes sauf riverains, livraisons dans le quartier et services publics ". Attendu qu'il est constant qu'en abordant une courbe à gauche, M. X... qui circulait à bord de son fourgon, s'est mis à zigzaguer (cf. Audition de M. Y...) à gauche, puis à droite, avant de traverser la chaussée et venir heurter le camion conduit pas M. Y... Dominique qui venait de s'engager sur cette voie, malgré l'interdiction qui lui en était faite et qu'il a avoué avoir vue, ce qui a eu pour effet de faire " rebondir " le fourgon en lui faisant terminer sa course contre la glissière de sécurité, le choc étant noté comme ayant été très violent ; Que les enquêteurs relèvent encore qu'une trace de liquide gras, type gasoil s'étendait sur une soixantaine de mètres sur la voie de circulation de M. X... ne pouvant provenir de ce choc, car remontant au-delà, les amenant à conclure qu'il était " tout à fait possible que le fourgon ait dérapé sur ce liquide gras répandu sur la chaussée, entraînant la perte de son contrôle ", les enquêteurs précisant en outre, que ce conducteur est connu pour sa prudence au volant des véhicules. Attendu qu'il en résulte que contrairement à ce que soutiennent les sociétés AXA et TRS, c'est bien le choc contre le camion qui a renvoyé le fourgon contre la glissière de sécurité, alors que ce camion n'aurait pas dû se trouver là, si son conducteur avait respecté l'interdiction qui lui était faite d'emprunter cette voie, annoncée par un panneau que le conducteur a indiqué avoir vu, mais décidé délibérément de ne pas respecter ; que par ailleurs, aucun élément recueilli dans l'enquête ne vient démontrer que M. X... aurait circulé à une vitesse excessive, ce dernier étant connu, précisent les enquêteurs, pour être prudent, et l'épouse du passager décédé précise pour sa part, que son époux qui était passager et qui est décédé des suites de cet accident, avait peur de la vitesse et lui aurait intimé de ralentir ; que le chauffeur du camion TRS entendu, n'évoque pas non plus une vitesse excessive de la part de Monsieur X... qui l'aurait conduit à perdre le contrôle de son fourgon. Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que la preuve d'une faute du conducteur victime n'est pas rapportée ; Qu'il n'y a donc pas lieu à limiter son droit à indemnisation, et étant constant que la société AXA assure le camion impliqué au sens de la loi précitée, cette société d'assurance devra garantie à Monsieur Eric X... de son entier préjudice qui sera à déterminer au résultat de l'expertise ordonnée par les premiers juges, laquelle sera confirmée, sauf à dire que les frais avancés de cette expertise seront mis à la charge de la société AXA ; Que le jugement sera en conséquence, infirmé en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de M. X..., confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de la victime, mais infirmé en ce qu'il a dit qu'elle serait faite aux frais avancés de la victime qui seront mis à la charge de la société AXA. Attendu que Monsieur X... sollicite que la provision de 5 000 ¿ qui lui a été allouée soit portée à 15 000 ¿, sachant qu'il n'a toujours rien perçu de l'assureur qui ne lui a fait aucune offre depuis l'accident, dont il convient de rappeler qu'il est survenu le 12 novembre 2007, soit depuis 6 ans, et que M. X..., alors âgé de 40 ans, a été très grièvement blessé entraînant des séquelles importantes (traumatisé crânien, amnésie, désorientation temporo-spatiale, traumatisme thoracique, fracture du cadre obturateur droit, contusion pulmonaire bilatérale, troubles du comportement majeurs) ; qu'il sera fait droit à sa demande. Attendu que la CPAM de la corrèze sollicite en cause d'appel que la somme qui lui a été allouée en première instance soit portée à celle de 134 841, 97 ¿ correspondant à sa créance actualisée ; qu'il y sera fait droit, et le jugement sera infirmé de ce chef. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il ordonné l'expertise médicale de Monsieur Eric X..., Le REFORMANT pour le surplus, Et STATUANT à nouveau, DIT que Monsieur Eric X... n'a commis aucune faute, CONDAMNE solidairement les sociétés TRS et AXA ASSURANCES à l'indemniser de son entier préjudice, DIT que l'expertise médicale ordonnée sera faite aux frais avancés de la société AXA ASSURANCES, CONDAMNE solidairement les sociétés TRS et AXA ASSURANCES à payer à Monsieur Eric X... une provision de 15 000 ¿ à valoir sur son préjudice, CONDAMNE solidairement les sociétés TRS et AXA ASSURANCES à payer à la CPAM de la Corrèze la somme actualisée de 134. 841, 97 ¿ au titre de ses débours, Et Y AJOUTANT, CONDAMNE solidairement les sociétés TRS et AXA ASSURANCES à payer à Monsieur Eric X... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à la CPAM de la Corrèze d'appel, la somme de 997 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire, outre celle de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les CONDAMNE solidairement aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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