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Cour de cassation, 20 juillet 1987. 85-41.799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-41.799

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-7 du Code du travail et 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 14 novembre 1983 par le représentant "des Etablissements Geneste-Dutrievoz", contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Chamond du 13 octobre 1983, la Cour d'appel a énoncé que cet acte, non seulement passait sous silence l'adresse du représentant de l'appelant comme les prénoms, profession et domicile de ce dernier, mais encore et surtout indiquait comme auteur du recours une personne dépourvue de toute existence juridique et ne comportant aucune désignation des parties contre lesquelles l'appel était dirigé ; qu'une méconnaissance ainsi caractérisée des formes destinées à la protection des plaideurs, ne saurait être admise ; qu'en laissant incertains des éléments aussi essentiels que l'identité de l'appelant et l'identification des intimés, d'autant plus nécessaire que les demandeurs étaient plus nombreux, elle portait atteinte à la substance même de l'acte et était de nature à faire grief aux autres parties ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la corrélation pouvant exister entre les irrégularités constatées et le préjudice qu'auraient éprouvé les parties dans le déroulement de la procédure ultérieure, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 31 janvier 1985 entre les parties, car la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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