Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-84.150
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-84.150
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Grégory, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1992, qui l'a condamné, pour recel de vol, à 3 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53, 56, 59, 76 du Code de procédure pénale et 184 du Code pénal alors en vigueur ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 28 juillet 1992, des policiers municipaux pour satisfaire à une demande de renseignements de l'autorité judiciaire se sont présentés à la porte de l'habitation des parents de Grégory X..., qu'ayant traversé pour y accéder un jardin, ils ont aperçu dans celui-ci une motocyclette qu'ils savaient volée, dont ils ont, le même jour, signalé la présence aux gendarmes, que ces derniers opérant en flagrant délit ont alors interpellé X... et l'ont accompagné à son domicile où ils ont, en sa présence, découvert l'engin volé ;
Attendu que, pour refuser d'annuler, comme le demandait le prévenu le procès-verbal de découverte établi dans ces conditions, l'arrêt attaqué énonce "que la découverte de la mobylette résulte d'une perquisition opérée régulièrement dans le cadre d'une procédure le flagrant délit de recel" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen dès lors que l'état de flagrance est caractérisé, par la constatation, par les officiers de police judiciaire, d'indices préalables apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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