Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-12.768
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.768
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 novembre 2004), que par acte du 14 juin 1991, Jean X..., aujourd'hui décédé, a consenti à la société France appart' immobilier (FAI) la faculté d'acquérir un immeuble moyennant un certain prix, l'acte prévoyant le versement d'une indemnité d'immobilisation s'imputant sur le prix en cas de réalisation de la vente ; que par jugement du 7 septembre 1992, la vente a été déclarée parfaite ; que par arrêt du 25 avril 1994, la cour d'appel a infirmé cette décision et a condamné la FAI à payer le montant de l'indemnité d'immobilisation ; que par arrêt du 20 février 1996) la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions ; que par jugement du 5 mai 1997, la société FAI a été mise en redressement puis ultérieurement en liquidation judiciaires, M. Y..., aux droits duquel se trouve la SELAFA MJA, étant nommé liquidateur ; que par arrêt du 10 mai 2000, devenu irrévocable, la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement du 7 septembre1992 ; que les consorts X..., héritiers de Jean X... ont saisi le tribunal aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour défaut depaiement du prix ; que le liquidateur a opposé l'extinction de la créance du vendeur et a sollicité la restitution de la somme correspondant à l'indemnité d'immobilisation versée en exécution de
l'arrêt du 25 avril 1994 ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du rejet de la demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation, alors, selon le moyen :
1 / que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué "qu'en exécution de l'arrêt du 25 avril 1994" arrêt ultérieurement cassé, la FAI a versé à Jean X... la somme totale de 108 000 francs au titre de l'indemnité d'immobilisation ; qu'en refusant d'ordonner la restitution de cette somme, versée en exécution d'un arrêt cassé, au prétexte que "la vente ayant été consacrée définitivement, la somme versée au titre de l'immobilisation s'impute sur le prix, lequel n'a pas été payé", la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le juge doit respecter le principe du contradictoire ;
qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que l'indemnité d'immobilisation versée en exécution de l'arrêt cassé du 25 avril 1994 "s'impute sur le prix, lequel n'a pas été payé" quand les consorts X... soutenaient seulement dans leurs écritures que la restitution de cette somme constituerait "un enrichissement sans cause au profit de la FAI", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que l'extinction d'une créance pour défaut de déclaration au passif du débiteur prive de tout droit le créancier; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que faute par Jean X... d'avoir déclaré sa créance au passif de la société FAI, en liquidation judiciaire, "la créance du prix est éteinte" qu'en affirmant néanmoins que "la somme versée au titre de l'immobilisation s'impute sur le prix, lequel n'a pas été payé" , la cour d'appel , qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 621-43 du code de commerce, ensemble celles de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le règlement reçu par Jean X... avant le jugement d'ouverture étant affecté au paiement du prix de vente de l'immeuble en cas de réalisation de celle-ci, la créance du vendeur s'est trouvée éteinte à concurrence de son montant, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à la déclarer ; que la cour d'appel, absreraction des motifs critiqués à la troisième branche n'a ni méconnu la portée de la cassation de l'arrêt du 25 avril 1994, ni violé le principe de la contradiction, et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SELAFA MJA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard