Cour de cassation, 07 juillet 1988. 86-41.500
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-41.500
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Brigitte demeurant Maison Revel, ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Cannes , au profit de la société anonyme TUBOPHANE dont le siège social est ... Le Cannet (Alpes-Maritimes), prise en la personne de ses réprésentants légaux actuellement en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. David, conseiller référendaire rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit, avocat de Melle X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus en dernier ressort ; qu'à la date de sa saisine par Melle X..., le 30 mai 1984, le conseil de prud'hommes connaissait à charge d'appel des demandes d'un montant supérieur à 10 000 francs ; Attendu que par le jugement attaqué le conseil de prud'hommes a statué sur les demandes de Melle X... dont deux étaient supérieures à ce montant de 10 000 francs ; que ledit jugement énonce qu'il a statué en dernier ressort ; Mais attendu qu'en raison du montant des demandes le conseil de prud'hommes a statué à charge d'appel ; qu'il s'ensuit qu'en dépit de la qualification énoncée du jugement celui-ci était susceptible d'appel ; que le pourvoi est donc irrecevable ; que l'acte de notification du jugement ayant indiqué les formes et les délais de cette dernière voie de recours, n'a pas fait courir le délai d'appel ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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