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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10585 F
Pourvoi n° S 17-22.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Cédric X...,
2°/ Mme Céline Z... , épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. X... et Mme Z... épouse X... à payer à la Caisse d'Epargne les sommes de 39.325,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an à partir du 26 octobre 2012, et de 2.339,30 euros, outre les intérêts au taux légal à partir du 26 octobre 2012, et de n'avoir condamné la Caisse d'Epargne à payer aux époux X... que la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il est constant que, dans le cadre d'un contrat de prêt, l'emprunteur est tenu au remboursement du prêt tant qu'il ne justifie pas que son remboursement est pris en charge par son assureur ; qu'en l'espèce, il est acquis que les époux X... ont souscrit le 29 mai 2007 un prêt d'un montant de 40.000 euros auprès de la Caisse d'Epargne remboursable en 220 mensualités de 295,34 euros ; que le 25 octobre 2012, la Caisse d'Epargne a mis en demeure les époux X... par lettres recommandées avec accusé de réception et par lettres simples, d'avoir à régler les échéances impayées depuis le 25 avril 2011 ; que compte tenu de l'absence de règlement, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme du contrat du prêt précité le 27 décembre 2012, conformément aux stipulations contractuelles du contrat de prêt ; qu'il est dû en l'état à la Caisse d'Epargne suivant décompte arrêté à la date de déchéance du terme les sommes suivantes :
- échéances impayées du 25/4/2011 au 25/11/2012 : 20 X 295,34 euros = 5.906,80 euros,
- capital restant dû au 25/11/2012 : 33.418,63 euros,
- indemnité d'exigibilité (selon conditions générales) : 2.339,30 euros,
soit un total de 41.664,74 euros ;
qu'il n'est pas contesté que les époux X... n'ont effectué aucun versement qui viendrait en déduction de cette somme ; que dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à payer à la Caisse d'Epargne les sommes de 39.325,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à partir du 26 octobre 2012 et de 2.339,30 euros, outre les intérêts au taux légal à partir du 26 octobre 2012 ; que sur la demande de dommages et intérêts des époux X... à l'encontre de la Caisse d'Epargne pour manquement à ses obligations contractuelles et de conseil et sur le manquement aux obligations contractuelles et de conseil, il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que l'établissement bancaire est tenu d'une obligation générale de conseil dans le cadre de ses relations contractuelles avec ses clients ; que s'agissant de la charge de la preuve de ce devoir de conseil, celui qui est tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il ressort des tableaux de prélèvements portant les références du prêt travaux souscrit que les échéances de l'assurance dudit prêt ont été prélevées mensuellement jusqu'à la déchéance du terme de celui-ci ; qu'au vu de cet élément, c'est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que la souscription par les époux X... du contrat d'assurance auprès de la société CNP Assurances par le biais de la Caisse d'Epargne est suffisamment établie ; qu'en outre, si la Caisse d'Epargne oppose que les époux X... ne justifient pas du refus de prise en charge du prêt litigieux, ce fait ressort suffisamment de l'absence de prise en charge du prêt travaux depuis la déchéance du terme, et ce sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer sur ce point ; que la cour constate, comme les premiers juges, que les signatures des époux X... apposées sur les demandes d'adhésion à l'assurance datée du 15 et 18 mai 2007 et liées aux noms de chacun d'entre eux ne correspondent pas à celles figurant sur l'acceptation de l'offre de prêt du 10 juin 2007 ; que ces bulletins de demande d'adhésion à l'assurance du prêt travaux produits par la Caisse d'Epargne, comportant donc des signatures douteuses, mentionnent que le souscripteur déclare renoncer ou ne pas pouvoir bénéficier de l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur, à savoir l'établissement bancaire ; que par conséquent, il n'est pas démontré que les époux X... ont expressément renoncé à la garantie perte d'emploi dans le cadre de leur contrat d'assurance, la Caisse d'Epargne ayant dès lors manqué à son obligation de conseil à leur égard ; que le préjudice résultant du manquement à une obligation de conseil consiste en une perte de chance d'une éventualité favorable, en l'espèce pour les époux X... celle de souscrire un contrat d'assurance du prêt travaux adapté à leurs besoins ; que la cour de céans a, dans son arrêt avant-dire-droit en date du 24 novembre 2016, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la perte de chance pour les époux X... de souscrire une garantie adaptée à leurs besoins dans l'hypothèse où la déchéance du terme du ou des prêts litigieux serait justifiée et dès lors la demande en paiement formulée par la caisse d'Epargne à l'encontre des époux X... fondée ; que les parties n'ont pas conclu sur ce point ; que les éléments de l'espèce permettent cependant d'évaluer ce taux de perte de chance à hauteur de 50% ; que la cour étant tenue pas les demandes des parties, le préjudice subi par les époux X... sera évalué à la somme de 15.000 euros ; que la Caisse d'Epargne sera par conséquent condamnée à leur payer la somme de 7.500 de dommages et intérêts en application du taux de perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE le banquier qui, fautivement, maintient l'emprunteur dans la croyance erronée qu'il est assuré pour le risque de perte d'emploi, ne peut, lorsque le risque se réalise et que l'assureur, en l'absence de garantie pour ce risque, ne se substitue pas à l'emprunteur, prononcer la déchéance du terme et solliciter le paiement du solde du prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bulletin d'adhésion à l'assurance souscrite auprès de la CNP pour le remboursement du prêt contracté par les époux X... comportait des signatures qui n'étaient pas celles de ces derniers, tandis que cet acte emportait renonciation à la garantie perte d'emploi prévue par le contrat et que les époux X... n'avaient jamais entendu renoncer ainsi mais au contraire être couverts par une assurance ; qu'en jugeant néanmoins ceci était sans incidence sur les droits de la banque et que les époux X... devaient rembourser le prêt, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil, en leur rédaction applicable en l'espèce ;
2°) ALORS QU' en toute hypothèse, le banquier qui, par sa faute, prive l'emprunteur d'une garantie de remboursement du prêt en cas de survenance d'un événement déterminé doit réparer le préjudice qui en résulte dans son intégralité ; que l'emprunteur qui, par la faute du banquier, a été privé d'une garantie de remboursement du prêt souscrit en cas de perte d'emploi, subit, lorsque le risque survient et qu'il n'est pas assuré, un préjudice résultant de l'absence d'assurance venant se substituer à lui dans l'exécution de son obligation ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas démontré que les époux X... avaient renoncé à la garantie perte d'emploi prévue par le contrat auquel ils avaient adhéré et que la Caisse d'Epargne avait commis une faute à leur égard à l'occasion de la souscription de cette garantie ; qu'en jugeant néanmoins que la faute de la Caisse d'Epargne n'avait causé aux emprunteurs que la perte d'une chance d'avoir souscrit une telle garantie, tandis que le préjudice résultant de cette faute consistait en l'absence de couverture du risque de perte d'emploi, qui s'était réalisé, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce.