jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2011
R.G. No 11/03698
AFFAIRE :
Lucien X... decede
...
C/
S.N.C. VEOLIA PROPRETE, en la personne de son représentant légal, RH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Industrie
No RG : 08/00784
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-Christian PERCEROU
Me Nadine VERNHET LANCTUIT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Lucien X... decede, Corinne Y... veuve X... es qualité d'héritiere de monsieur Lucien X..., Audrey X... épouse Z...
S.N.C. VEOLIA PROPRETE, en la personne de son représentant légal, RH
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Corinne Y... veuve X... es qualité d'héritiere de monsieur Lucien X...
née le 17 Août 1961 à DRANCY (93700)
...
93700 DRANCY
représentée par Me Jean-Christian PERCEROU, avocat au barreau de PARIS
Madame Audrey X... épouse Z...
en qualité d'héritière de Monsieur Lucien X...
née le 13 Septembre 1884 à DRANCY (93700)
...
93270 SEVRAN
non comparante
APPELANTES
S.N.C. VEOLIA PROPRETE, en la personne de son représentant légal, RH
ZI , rue Robert Moinon
95190 GOUSSAINVILLE
représentée par Me Nadine VERNHET LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. Lucien X..., né le 13 août 1953, a été engagé par la SNC REP (Routière de l'Est Parisien) VEOLIA PROPRETE, le 5 décembre 2001 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids lourd classification OC III 3 ouvrier, coefficient hiérarchique 165, après avoir été embauché dans le cadre d'un CDD de 6 mois.
Le salarié a été en arrêt de travail à compter du lundi 8 janvier 2007 suite à un accident du travail (hernie discale) au moins jusqu'au 2 octobre 2008.
Une convocation à entretien préalable fixé au 13 août 2008 (reporté au 25 août ) lui était notifiée le 5 août 2008 en application des dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail et par lettre du 28 août 2008, l'employeur lui notifiait son licenciement compte tenu de la perte de productivité engendrée par son absence et par l'immobilisation du camion depuis 19 mois, l'entreprise étant dans la nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement, avec dispense d'exécution du préavis de deux mois.
Le salarié a contesté son licenciement par courrier du 3 septembre 2008.
Au jour du licenciement, il était âgé de 55 ans et avait une ancienneté de plus 2 ans.
La moyenne brute des trois derniers mois de salaires au regard de l'article R 1454-28 du code du travail était de 2. 300, 39 € et la convention collective applicable est celle des travaux publics : ouvriers.
La société emploie plus 11 salariés.
M. X... a saisi le C.P.H le 11 septembre 2008 d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 21 juillet 2009, le conseil de Prud'hommes de Montmorency, section Industrie, a :
- dit que le licenciement de M. X... résulte bien d'une cause réelle et sérieuse
- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes
- laissé les éventuels dépens à la charge des parties
PROCEDURE
M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 7 septembre 2009, l'appel portant sur la totalité du jugement.
M. X... étant décédé en cours de procédure, le 3 mars 2010, l'instance a été reprise par son épouse et sa fille.
Suite à l'ordonnance de radiation prononcée le 24 novembre 2010, l'affaire a fait l'objet d'un rétablissement.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, Mme Y... veuve X... et Mme Audrey X... épouse Z..., venant aux droits de Lucien X..., décédé, appelantes, demandent à la cour de :
- réformer totalement le jugement entrepris
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SNC REP VEOLIA PROPRETE à leur verser la somme de 49. 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au salarié
- la condamner au paiement de la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la SNC REP/VEOLIA PROPRETE, intimée, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement
- débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes
- les condamner au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que les consorts X... rappellent le principe fondamental de protection du salarié en situation de maladie ( article L 1226-1 et suivants du code du travail) auquel il peut être dérogé lorsque la prolongation d'absence du salarié emporte des difficultés telles qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail ou rend nécessaire le remplacement définitif du salarié en son poste de travail, soutiennent qu'on ne voit pas en quoi et pourquoi, à quel titre le remplacement définitif des emplois de chauffeurs poids lourds s'avérait d'une impérieuse nécessité pour l'employeur, que le camion BT0 attribué au salarié a fait l'objet d'un transfert quasi immédiat au bénéfice d'un autre salarié (M. C...), qu'il arrive à l'employeur de recourir à des salariés intérimaires ou en CDD, que l'employeur apporte lui-même la preuve de l'absence de nécessité du licenciement de M. X..., sa correspondance du 8 septembre 2008 reconnaissant que la société Sarm Transports reprend peu à peu l'activité annexe de transports de la société REP ;
Considérant que l'employeur réplique qu'une indemnité de préavis a été allouée au salarié, que le camion BT0 attribué à M. X..., a été confié à M. C... le 16 février 2007 pendant l'arrêt maladie du salarié, a été utilisé ponctuellement par des intérimaires ou par M. D... (embauché dans le cadre d'un CDD le 12 mai 2007 et rupture du contrat le 30 juillet 2007 à l'initiative du salarié, attestation de M. E..., directeur des transports de la REP) et soutient qu'il rapporte la preuve de la perte de productivité du poste du salarié, que l'entreprise n'a pas souhaité recourir à du personnel en contrat précaire (CDD ou intérimaire) eu égard à la qualification et à l'expérience sollicitées par l'entreprise : permis super poids lourds, expérience de conduite de bennes pendant deux ans au moins, qu'il a dû procéder à l'embauche d'un nouveau chauffeur selon CDI à effet du 13 octobre 2008, que le remplacement définitif du salarié est une réalité ;
Mais considérant que la désorganisation de la société résultant de l'absence prolongée pour maladie du salarié pendant 19 mois et la nécessité de son remplacement définitif eu égard à sa qualification particulière : chauffeur poids lourds, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en effet, l'absence prolongée du salarié pendant 19 mois, la difficulté et l'impossibilité d'avoir recours à des contrats précaires eu égard à la qualification spécifique du poste (permis super poids lourds), au matériel coûteux (camion d'une valeur de 100. 000 euros) et aux risques de dégradation, ainsi que la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié selon CDI, justifient la mesure de licenciement qui a été prise en application de l'article 6. 1 de la convention collective (anciennement article 29 ) ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié résulte bien d'une cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il n'y pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la société intimée pour des considérations liées à l'équité ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
REJETTE toute autre demande
LAISSE les entiers dépens à la charge des consorts X....
Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard