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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. et Mme X... ont été engagés par Mme Y... exploitant un magasin de fleurs en qualité de gérants salariés le 1er mars 1970 ; qu'un contrat écrit a été régularisé le 26 avril 1972 ; qu'après le décès de Mme Y..., ils ont été licenciés pour motif économique le 29 avril 2003 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, qui a débouté M. et Mme X... de leur demande de rappel de salaire sur classification fonctionnelle et celles corrélatives présentées au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté et de rappels d'indemnités de préavis et de licenciement, sans répondre aux conclusions dans lesquelles ils faisaient valoir que leur employeur avait unilatéralement diminué, à compter de novembre 1998, leur coefficient professionnel qui était passé, celui de Mme X..., de 245 niveau V à 160 niveau IV échelon II, celui de M. X..., de 207 niveau V à 140 niveau III échelon II, coefficients auxquels ils étaient restés jusqu'à la date de leur licenciement, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions déboutant M. et Mme X... de leur demande de rappel de salaire sur classification fonctionnelle et celles corrélatives présentées au titre de la prime d'ancienneté et des rappels d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne MM. Z... et Alain Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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