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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-22.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.076

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Harter automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est Cap Sud, ... et Bellonte, 57157 Marly, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de l'entreprise C. Lintz, dont le siège est zone d'activités Tournebride, 57160 Moulins-lès-Metz, aux droits de laquelle se trouve, M. X..., ès qualités de liquidateur de ladite société, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Harter automobiles, de Me Choucroy, avocat de l'entreprise C. Lintz, aux droits de laquelle se trouve, M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 septembre 1998), que la société Harter automobiles ayant chargé la société Entreprise C. Lintz, depuis en liquidation judiciaire, de l'exécution de travaux de menuiserie métallique et d'électricité, a été assignée par cette société en paiement de travaux supplémentaires ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Entreprise C. Lintz, l'arrêt, qui constate que la société Harter automobiles soutient n'avoir ni commandé ni accepté les travaux supplémentaires, retient qu'il suffit à l'entrepreneur d'établir que la réalisation de ces travaux est conforme aux règles de l'art et que leur facturation correspond aux prix habituellement pratiqués et qu'en l'espèce les prix unitaires sont normaux et qu'aucune malfaçon n'a été établie ni invoquée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où ne résulte pas la preuve d'une commande du maître de l'ouvrage relative aux travaux supplémentaires, ou de son acceptation expresse de ceux-ci après leur exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Harter automobiles la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz