Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-20.054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.054
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X...,
2°/ Mlle Martine Sales, demeurant tous deux Plaine de Mayrevieille, 11000 Carcassonne, en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X... et de Mlle Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 6 octobre 1987, la Caisse régionale de Crédit mutuel des Pyrénées-Orientales a consenti à la SICA COOP Grand Sud une ouverture de crédit renouvelable de 200 000 francs au taux nominal de 10,50 % l'an; que M. X... et Mlle Z..., cofondateurs et associés de la SICA se sont constitués, chacun, caution solidaire pour la somme de 22 223 francs; qu'après le prononcé le 20 août 1991 de la liquidation judiciaire de la SICA et la déclaration par la CRCAM de sa créance, celle-ci a réclamé aux consorts Y..., la somme de 39 290,18 francs; que ces derniers ont, notamment, fait valoir que les engagements de caution produits ne faisaient nulle référence au contrat d'ouverture de crédit du 6 octobre 1987 et qu'aucun élément de fait ne permettait de savoir si la dette qu'ils cautionnaient était ou n'était pas celle due par la SICA COOP Grand Sud; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 août 1994), écartant ces prétentions, a accueilli la demande de la CRCAM;
Attendu que M. X... et Mlle Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, de première part, qu'en se fondant sur des présomptions graves, précises et concordantes pour décider qu'ils s'étaient portés cautions de l'ouverture de crédit consentie à la SICA COOP Grand Sud par la CRCAM, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil; alors, de deuxième part, que la juridiction du second degré qui n'a ni constaté ni caractérisé un commencement de preuve par écrit n'a pas donné de base légale a sa décision au regard des articles 1347 et 2015 du Code précité; alors, de troisième part, qu'en décidant que la formule "bon pour caution de la somme de vingt-deux mille deux cent vingt-trois francs (22 223 francs)" apposée sur une feuille intitulée "engagement solidaire des membres de la SICA" suffisait à caractériser l'existence d'un cautionnement au profit de la CRCAM dont le contrat de prêt mentionnait seulement, sous la rubrique "garantie" :
"engagement solidaire de remboursement des membres de la SICA", la cour d'appel a, derechef, violé l'article 2019; alors, de quatrième part, qu'en retenant que le total des neuf engagements dont faisait état la feuille annexée au contrat de prêt correspondait très exactement à la somme de 200 007 francs soit le montant du crédit consenti, quand il résultait du contrat que l'ouverture de crédit portait sur une somme de 200 000 francs, la cour d'appel a dénaturé ce document; alors, de cinquième par, que la cour d'appel, après avoir constaté que la CRCAM était déchue des intérêts contractuels faute d'avoir informé les cautions, a décidé que cette circonstance était sans incidence sur les condamnations dès lors que l'organisme financier réclamait seulement le paiement du principal ;
qu'en statuant ainsi, quand la CRCAM admettait, dans ses conclusions, avoir reçu d'un cofidéjusseur une somme de 16 000 francs au titre des intérêts contractuels, ce dont il résultait que cette somme, indûment perçue, devait venir en déduction de la créance réclamée à M. X... et à Mlle Z..., la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les consorts Y... avaient apposé leurs signatures, précédées de la mention manuscrite de leur engagement de caution, sur un document intitulé "engagement solidaire des membres de la SICA"; qu'elle a constaté que ce feuillet, qui comportait les engagements identiques et les signatures de sept autres cautions, était annexé à l'acte sous seing privé du 6 octobre 1987 portant ouverture du crédit au profit de la SICA COOP Grand Sud par la CRCAM; qu'elle a relevé que cet acte principal mentionnait en première page au titre de la garantie "engagement solidaire de remboursement des membres de la SICA"; que, hors la dénaturation alléguée, elle a encore relevé la concordance entre le montant total des engagements de caution et celui du crédit consenti; que s'étant ainsi fondée, pour compléter l'acte de cautionnement, sur des éléments extérieurs au dit acte, elle a, a bon droit, considéré que les consorts Y... étaient valablement engagés ;
qu'enfin, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que l'ouverture de crédit présentait au 15 septembre 1992 un solde débiteur de 55 290,18 francs, ramené le jour même à 39 290,18 francs par suite du versement d'un acompte de 16 000 francs effectué par une autre caution, elle a retenu que la SICA COOP Grand Sud restait débitrice de la somme de 39 290,18 francs en principal; qu'elle était, dès lors fondée à considérer que la déchéance des intérêts était sans incidence sur l'étendue de l'obligation;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé en ses quatre autres;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mlle Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mlle Z... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée la somme de 10 000 francs ;
Condamne M. X... et Mlle Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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