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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Françoise, agissant en qualité d'ayant droit de Laurence Y..., épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Benoît Z... des chefs d'homicide involontaire et de délit de fuite, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382, 1235 et 205 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'indemnisation de Laurence Y..., épouse X... ;
"aux motifs, adoptés du jugement, qu'il est établi que Michel X... s'occupait quotidiennement de sa mère, âgée de 91 ans, quasiment aveugle et handicapée moteur ; que, néanmoins, il convient de relever que cette assistance de Michel X... à sa mère relevait de sa seule volonté et d'une simple obligation naturelle d'un fils vis-à-vis de sa mère ; qu'elle avait, en outre, un caractère purement gratuit ; qu'aucune décision judiciaire n'avait été rendue fixant le montant d'une pension alimentaire sur le fondement de l'article 205 du Code civil ; que, dès lors, cette charge bénévole et librement exécutée ne saurait être convertie financièrement et transférée à l'assureur du responsable de l'accident ; qu'il en est de même en ce qui concerne les frais d'électricité, téléphone et alimentation prise en commun, qualifiés à tort de préjudice économique ; qu'au surplus, aucune pièce n'est produite relative à l'acceptation de la succession, la mère et la soeur de la victime étant héritières des biens de Michel X... ;
"et aux motifs propres que Laurence Y..., épouse X..., présente une demande au titre d'un préjudice patrimonial tenant au fait qu'en raison du décès de son fils, Michel X..., elle est désormais privée de l'assistance que ce dernier lui consentait quotidiennement et bénévolement ; que, cependant, la demanderesse ne justifie d'aucune dépense relative à l'engagement d'un personnel destiné à pallier la disparition de Michel X... ;
qu'au contraire, elle indique que sa fille, Françoise X..., lui apporte désormais cette assistance bénévole que lui prodiguait la victime antérieurement à l'accident du 26 octobre 2002 ; que celle-ci ne réclame personnellement aucune indemnisation de ce chef ; que, par ailleurs, Laurence Y... ne justifie d'aucune demande ni d'aucun refus de la part des services sociaux, des collectivités locales ou étatiques ; que Laurence Y... soutient que la disparition de Michel X... la contraint à désormais s'acquitter de certaines dépenses qui, par le passé, étaient prises en charge par son fils (frais d'électricité, de téléphone, frais de nourriture) ; mais que l'acquittement des dépenses dont s'agit par Michel X... s'analyse, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, en l'exécution d'une obligation naturelle qui ne relève pas d'une obligation indemnisable ;
"alors que, d'une part, l'auteur d'une infraction est tenu de la réparer dans son intégralité ; que les articles 1382 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale n'exigent pas, en cas de décès, l'existence d'une obligation alimentaire entre le défunt et le demandeur en indemnisation ; que l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un membre de la famille ; qu'en refusant à Laurence X..., âgée de 91 ans, quasiment aveugle et handicapée moteur, la réparation de son préjudice résultant de la perte de l'assistance de son fils et des charges qui n'étaient plus assumées par celui-ci, aux motifs qu'il s'agissait d'une obligation naturelle qui était désormais assumée par sa fille et qu'elle ne justifiait pas de l'engagement d'un personnel ou d'un refus des services sociaux, la cour d'appel, qui, par ailleurs, n'a pas examiné les conclusions de Laurence X... d'où il résulte que sa fille s'était mise en congé de son emploi temporairement pour s'occuper de sa mère, a privé sa décision de base légale en soumettant la réparation du préjudice à des conditions non prévues par les textes précités ;
"alors que, d'autre part, en subordonnant la réparation du préjudice de Laurence X... lié aux frais et charges qui n'étaient plus assumés par son fils à la production des pièces relatives à l'acceptation de la succession de son fils, l'arrêt attaqué a de nouveau privé sa décision de base légale ;
"alors, qu'enfin, et en tout état de cause, l'obligation naturelle se transforme en obligation civile par l'engagement volontaire de son exécution ; que les juges du fond, qui relèvent qu'il était établi que Michel X... s'occupait quotidiennement de sa mère, âgée et invalide, et s'acquittait de certaines charges, n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui en découlaient, à savoir que l'exécution volontaire de l'obligation naturelle du fils envers sa mère l'avait transformée en obligation civile" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice, tant moral que matériel, causé à Laurence Y..., épouse X..., par le décès de son fils et en rejetant la demande d'indemnisation de préjudices économiques particuliers, liés à la privation de soins quotidiens et à la prise en charge de dépenses par la victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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