Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-23.517
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-23.517
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles R. 143-20 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 janvier 2012), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine (la SAFER) a demandé l'annulation, comme conclue en violation de son droit de préemption, de la vente de parcelles de terres par les consorts X... à M. Y... conclue le 13 octobre 2005 ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action engagée par la SAFER le 11 avril 2008, l'arrêt, qui relève que M. Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avait informé la SAFER de la date de la vente par la lettre du 21 juillet 2006 qu'il lui a adressée, en déduit que le point de départ du délai de six mois imparti par l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime n'est pas connu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 21 juillet 2006 mentionnait en objet la « vente des terrains des consorts X... du 13 octobre 2005 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable l'action de la SAFER ;
Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine aux dépens d'appel et du pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SAFER de Lorraine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action d'une SAFER (celle de Lorraine) tendant à l'annulation d'une vente de parcelles conclue entre leur propriétaire (les consorts X...) et un agriculteur (M. Y..., l'exposant) et d'avoir en conséquence confirmé l'annulation ;
AUX MOTIFS QUE la SAFER avait agi en annulation de la vente de parcelles intervenue le 13 octobre 2005 entre Mme Z... née X... et M. René X..., d'un côté, M. Y..., de l'autre, en se prévalant du non-respect de son droit de préemption, sur le fondement de l'article R. 143-20 du code rural et de la pêche maritime ; que cet article précisait que si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption était aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions du présent chapitre (chapitre III, section II, titre IV, dudit code), la SAFER pouvait demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur l'application des dispositions, selon le cas, de l'article L. 412-10 ou du troisième alinéa de l'article L. 412-12 ; qu'aux termes de cet article, elle pouvait intenter une action en nullité et en dommages-intérêts dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui était connue, à peine de forclu-sion ; que si M. Y... rapportait, par le courrier adressé à la SAFER le 21 juillet 2006, que celle-ci avait été informée de la vente, il n'établissait ni par ce courrier ni par le courrier adressé par la SAFER le 2 décembre 2005 à Me A..., notaire qui avait réalisé la vente, que la date de la vente avait été portée à la connaissance de l'organisme foncier, et aucun élément dans les pièces des parties ou leurs écritures ne permettait de déterminer le jour où celui-ci avait eu connaissance de cette date, l'intéressé mentionnant qu'il avait appris la vente fin 2007, étant souligné que la publication de l'acte à la conservation des hypothèques ne justifiait pas à elle seule de la connaissance effective par la SAFER de la date de la vente ; qu'il n'y avait pas lieu d'interpeller le notaire qui avait établi l'acte de vente sur les renseignements donnés à la SAFER sur la date de la vente, quand la charge de la preuve incombait à M. Y... et qu'il lui revenait de solliciter lui-même, s'il l'estimait nécessaire, une attestation du notaire sur ce point ; que, dès lors que le point de départ du délai de six mois n'était pas connu, M. Y... ne pouvait se prévaloir de la forclusion tirée de l'application de l'article L. 412-12, ali-néa 3, du code rural et de la pêche maritime ; que l'action de la SAFER en annulation de la vente du 13 octobre 2005 devait en conséquence être déclarée recevable ;
ALORS QUE, d'une part, la SAFER doit, à peine de forclusion, agir en nullité d'une vente passée en fraude de ses droits dans les six mois à compter du jour où la date de l'opération lui est connue ; qu'en affirmant que l'exposant n'établissait pas, par le courrier du 21 juillet 2006 adressé à l'organisme foncier, que la date de la vente avait été portée à la connaissance de celui-ci, quand l'intitulé dudit courrier précisait qu'il concernait la « vente des terrains des consorts X... du 13 octobre 2005 », ce dont il résultait que la date de la vente avait été portée à la connaissance de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 412-12, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, en déclarant que l'exposant n'établissait pas, par son courrier du 21 juillet 2006 adressé à la SAFER, que la date de la vente du 13 octobre 2005 avait été portée à la connaissance de celle-ci, quand ce même courrier indiquait « concern (er) (la) vente des terrains des consorts X... du 13 octobre 2005 », la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE, d'autre part, les juges ne peuvent se prononcer par voie de simple affirmation ; qu'en s'appuyant sur la seule allégation de la SAFER, non assortie d'une quelconque justification, prétendant qu'elle avait appris la date de la vente « fin 2007 », se déterminant ainsi sur une simple déclaration de l'intéressée en sa faveur, à l'exclusion de tout autre élément de preuve qu'elle aurait dû par ailleurs analyser, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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