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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2004, qui, notamment pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1 et 314-1 du Code pénal, ensemble les articles préliminaire, 427, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable d'abus de confiance, en répression, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros, outre des dommages-intérêts ;
"aux motifs que l'information est complète ; que François X..., informé par le magistrat instructeur de la fin de l'information n'a pas demandé d'investigations complémentaires ;
que ses demandes liminaires s'avèrent dilatoires et qu'il n'y a pas lieu de retarder encore le jugement de l'affaire ; qu'il ressort des investigations initiales, notamment d'un rapport d'expertise d'un conciliateur, M. Y..., et d'un constat d'huissier, corroborées par les rapports des agents de la DRCCF, qu'entre 1992 et les années postérieures, des quantités importantes de moûts et de vins étaient manquantes ; que le prévenu a lui-même admis au cours de l'enquête avoir "élargi" ses fonctions, et qu'il était devenu gestionnaire du domaine d'Aussières, signant à la place de Gérard Z... des contrats en imitant sa signature ; qu'il remettait des bordereaux de chèques ; qu'un témoin, Jean-Luc A..., a relaté que François X... lui avait acheté lors des vendanges 1992 64 730 kg de vendanges fraîches pour le domaine d'Aussières ; que rien ne permet de constater que les déclarations de récoltes du domaine d'Aussières antérieures à 1992 étaient, comme le prétend François X..., surévaluées, alors qu'elles correspondaient aux capacités de production ; que François X... ne donne aucune explication satisfaisante sur les baisses de production du domaine d'Aussières alors qu'il était fortement impliqué dans la gestion du domaine et recourait à des pratiques de stockage réciproque de récoltes ainsi qu'à des modifications des capacités des cuves ;
qu'enfin l'examen des comptes des époux Z... a fait apparaître des virements importants au profit de François X..., qui a en outre déclaré une créance aussi importante dans la procédure collective de Gérard Z... ;
"alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont contradictoirement discutées devant lui ; que, par ailleurs, la forclusion édictée par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que les parties puissent saisir la juridiction de jugement de demandes tendant à l'accomplissement d'un supplément d'information ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 3, dernier et p. 4, 2), François X... avait fait valoir qu'il convenait d'ordonner un supplément d'information et le renvoi de l'affaire afin de permettre la production des déclarations de récoltes et de stocks sur lesquelles était fondé l'abus de confiance qui lui était reproché ; qu'en rejetant cette demande au motif inopérant qu'à la clôture de l'information François X... n'avait pas demandé d'actes complémentaires, sans rechercher si la production aux débats des déclarations de récoltes et de stocks n'était pas nécessaire aux droits de la défense dans la mesure où les accusations portées à l'encontre de François X... reposaient exclusivement sur celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part et en toute hypothèse, que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction dont ils déclarent le prévenu coupable et doivent répondre aux conclusions de celui-ci ; que l'abus de confiance suppose que soit constaté un détournement ;
qu'à cet égard, la preuve d'un déficit d'exploitation dont la gestion a été confiée à un tiers ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un abus de confiance, s'il n'est pas établi que le déficit résulte des agissements frauduleux de ce tiers ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer François X... coupable d'abus de confiance, qu'il s'était immiscé dans la gestion de la société, que l'examen des comptes des époux Z... avait fait apparaître des virements importants aux profit de François X..., et qu'il avait été constaté que des quantités importantes de moûts et de vins étaient manquantes, motifs qui ne suffisent pas à caractériser la participation personnelle de François X... à des détournements de vins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, qu'en matière pénale, en application de la présomption d'innocence, la charge de la preuve des éléments constitutifs de l'infraction pèse sur la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, en condamnant François X... du chef d'abus de confiance, faute pour ce dernier de donner aucune explication satisfaisante sur les baisses de production, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Sur le moyen pris en ses deux autres branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui, en ses autres branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;