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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Françoise, demuerant Résidence Le Tamar Baron de Castro, 17 Bte 18 1040 Bruxelles (Belgique), également ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de M. X... Bernard, demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle Françoise X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges d'appel (Douai, 9 novembre 1990), qui ont relevé que Mlle X... avait eu seule, du 26 novembre 1981 au 7 février 1986, la jouissance de l'appartement indivis dépendant de la succession de son père, dont elle était cohéritière avec son frère, M. Bernard X... et qui en ont justement déduit que, pour la période considérée, elle était redevable d'une indemnité au titre de l'article 815-9 du Code civil ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mlle X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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