Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-42.584
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.584
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui était employée par la société Thivat Meunerie en qualité de comptable, a été licenciée le 16 décembre 2002 en raison de la suppression du service comptabilité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 2005) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ces textes ;
Mais attendu que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état de la suppression d'un service sans mentionner la conséquence précise de la réorganisation de l'entreprise sur l'emploi de la salariée concernée, ne contenait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thivat Meunerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
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