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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Romain Y..., demeurant ..., Domaine de la Ronce, 92410 Ville d'Avray,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mme Marie-Danielle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M.Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 287 et 373-2 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'intérêt de l'enfant commun et de la valeur et de la portée des éléments de preuve dans la procédure opposant M. Y... et Mme X...;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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