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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Metz, 25 juin 1985) que, sur une autoroute, de nuit, par temps de brouillard, l'automobile appartenant à Mme B..., conduite par André B..., ayant pour passagers Jean-François X..., Gilles A... et Hubert Z..., heurta la voiture appartenant à M. D..., conduite par M. Y..., qu'elle s'apprêtait à dépasser, s'immobilisa sur la gauche de la chaussée et fut heurtée par l'ensemble routier, appartenant à la société Charpiot, conduit par M. C... ; que la voiture de M. B... ayant pris feu, ses occupants furent mortellement blessés ; que M. Y..., poursuivi au pénal des chefs d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route, a été relaxé ; que les consorts A..., Z... et B... ont assigné, en réparation de leurs préjudices, la société Charpiot, M. C... et la compagnie le Groupe Zurich, M. D..., M. Y... et la Caisse Générale Accident (C.G.A.) ; que la compagnie Gresham, l'Agent judiciaire du Trésor et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) des Ardennes sont intervenues à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. D... et la CGA in solidum avec la société Charpiot et le Groupe Zürich à réparer le préjudice des consorts B..., alors que, d'une part, la décision rendue au pénal ayant retenu que la vitesse à laquelle circulait M. B... n'était pas adaptée aux conditions atmosphériques, en déclarant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de ce conducteur, la Cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme le demandait M. D..., si M. B... n'avait pas commis de faute, elle aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article R.10 du Code de la route ;
Mais attendu que toute énonciation du jugement pénal autre que celle relative à l'absence de faute de M. Y... échappe à l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Et attendu qu'ayant constaté par motifs adoptés que les circonstances de l'accident demeuraient incertaines, et qu'aucune faute ne pouvait être établie à l'encontre de l'un quelconque des conducteurs l'arrêt, répondant aux conclusions se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi susvisée du 5 juillet 1985
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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