Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-43.363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.363
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SARP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Frédéric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que la société SARP s'est pourvue en cassation le 8 juillet 1997 contre une décision notifiée le 27 novembre 1996 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société SARP aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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