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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-20.264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.264

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de Mme Solange X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972; Attendu que Mme X..., masseur-kinésithérapeuthe, a pratiqué sur un assuré social 15 séances de drainage lymphatique des membres inférieurs qu'elle a cotées AMM7 + AMM7/2; que la Caisse, suivant l'avis de son médecin conseil, a limité sa participation sur la base de la cotation AMM7, par assimilation à la rééducation du membre inférieur complet, au motif que les actes prescrits ne figurent pas à la nomenclature; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par Mme X..., la décision attaquée énonce que l'assimilation a été reconnue et que deux actes de drainage ont été accomplis au cours de la même séance sur le même patient, dans la mesure où deux membres étaient concernés; que le second doit être coté à 50 % en application de l'article 11 de la nomenclature; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes ne figurant pas à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la Caisse, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social en ordonnant une telle prise en charge, a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz