Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-18.295
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-18.295
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile section B), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris devenue BNP Paribas, dont le siège est ...,
2 / de M. René A..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-François X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Pollet X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque Nationale de Paris devenue Paribas, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Claude Z... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. René A... et M. Jean-François X... ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer à la Banque nationale de Paris, devenue BNP-Paribas, diverses sommes ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel s'est fondée, pour statuer comme elle l'a fait, sur les stipulations des prêts, lesquelles établissaient la destination professionnelle de ceux-ci; qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas constaté l'absence de stipulation du taux de l'intérêt ; qu'il s'ensuit que le premier moyen est sans fondement et que le second manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Pollet X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Pollet X... à payer à la Banque nationale de Paris devenue BNP Paribas la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Condamne Mme Pollet X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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