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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 89-21.649

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-21.649

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y..., née X..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre section B), au profit de la société civile immobilière Paris Normandie, dont le siège est situé ... (16ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI Paris Normandie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu qu'ayant relevé que le commandement se rapportait pour partie au paiement de charges, la cour d'appel, qui, statuant avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, a exactement retenu que la suspension des effets de la clause résolutoire n'était pas possible, et qui n'avait, ni à se livrer à une recherche non demandée, ni à octroyer des délais non sollicités, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la SCI Paris Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-10 | Jurisprudence Berlioz