Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.155
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-9, D. 161-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 311-5 du même Code ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et, qu'en cas de reprise du travail, elles retrouvent pendant 12 mois les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité qui leur étaient ouverts avant qu'elles bénéficient de l'allocation parentale ;
que selon le dernier, toute personne percevant une indemnité de chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement ;
Attendu que Mme X... a cessé son travail le 20 avril 1993, a perçu successivement des indemnités de chômage à compter de cette date jusqu'au 3 août 1993, les indemnités journalières de l'assurance maternité du 4 août au 23 novembre 1993, à nouveau des indemnités de chômage du 24 novembre 1993 au 23 mai 1995, les indemnités journalières de l'assurance maternité du 25 mai au 19 septembre 1995, puis l'allocation parentale d'éducation du 1er octobre 1995 au 30 juin 1998, enfin des indemnités de chômage à compter du 23 juillet 1998 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser des indemnités journalières d'assurance maladie-maternité à compter du 9 mars 1999 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X... contre cette décision, la cour d'appel énonce essentiellement que l'assurée ayant constamment bénéficié d'un revenu ou d'une allocation de remplacement du 21 avril 1993 au 30 juin 1998, puis de nouveau à compter du 23 juillet 1998, elle se trouvait le 9 mars 1999 dans les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie-maternité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'intéressée n'avait pas repris son travail à l'issue du versement de l'allocation parentale, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas retrouvé son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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