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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 99-85.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.248

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Povl, - Y... Hans Joachim, - la Société RJ REYNOLDS TOBACCO GMBH, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 juin 1999, qui, pour infractions au Code de la santé publique, a condamné chacun des deux premiers à 300 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires et les observations complémentaires, produits en demande et en défense ; Attendu que le Comité national contre le tabagisme a fait citer directement, devant le tribunal correctionnel de Quimper, Povl X...et Hans Joachim Y..., dirigeants de la société de droit allemand Reynolds Tobacco GMBH, et cette société comme civilement responsable, pour avoir fabriqué et commercialisé des paquets de cigarettes dont les emballages n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'arrêté du 26 avril 1991 relatives aux avertissements sanitaires, infractions prévues et réprimées par les articles L. 355-27 et L. 355-31 du Code de la Santé publique ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 382 alinéa 1, 591, 593, 689 et 693, du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel de Rennes a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée à l'encontre du tribunal de Quimper au profit du tribunal de Paris, et s'est déclarée compétente ; " aux motifs qu'il n'est pas contesté que, du 18 mai 1995 au 8 août 1997, date de la citation directe, les prévenus ont distribué en France, par l'entremise de la SEITA, les paquets de cigarettes incriminés, notamment dans la ville de Quimper ; qu'ainsi la commission des infractions a été réalisée en France par l'offre et la vente publique dans les tabacs des paquets de cigarettes ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu leur compétence en raison du lieu de l'infraction ; " alors que s'agissant d'infractions présumées dont les éléments constitutifs ont été réunis hors du territoire de la République, par la fabrication des paquets de cigarettes litigieux en Allemagne, la seule circonstance relative à la vente de ces paquets par l'entremise de la SEITA sur tout le territoire français ne pouvait justifier la compétence du tribunal de Quimper ; qu'ainsi l'arrêt a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale présentée avant toute défense au fond par les prévenus, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le délit est commis dans chaque lieu où sont commercialisés les paquets de cigarettes dont les emballages ne sont pas conformes à la réglementation, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 382, alinéa 1, du Code de procédure pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 (paragraphe 3) de la directive du Conseil Européen du 13 novembre 1989, de l'article L. 355-27 du Code de la santé publique, de l'arrêté du 26 avril 1991 du Ministre de la santé, de l'article 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'infractions constituées d'une part, par l'adjonction illicite de la mention " selon la loi N 91-32 " sur les paquets de cigarettes vendus et d'autre part par l'absence de fond contrastant sur certains autres paquets ; " aux motifs, en premier lieu, que les dirigeants du groupe Reynolds ont violé la réglementation en ajoutant les termes " selon la loi 1991-32 " qui n'identifie même pas avec exactitude le texte légal ; qu'au surplus l'emploi du mot " selon " précédant ce message ne peut qu'en affaiblir la portée, ce qui est contraire au voeux du législateur ; " alors qu'aucun texte n'exclut que le message sanitaire destiné à avertir le consommateur sur les dangers du produit soit accompagné de la mention de son auteur ; que la référence à la loi, qui était déjà en usage depuis la loi du 9 juillet 1976 prévoyant l'obligation d'un message sanitaire sur les paquets de tabac, n'est pas en soi de nature à rendre le message inopérant auprès du consommateur qui est suffisamment averti pour savoir que ce n'est pas le législateur qui a décidé que le tabac était un produit dangereux ; qu'enfin la référence à la loi " 91-32 " identifie avec exactitude le texte légal puisqu'il s'agit du numéro de la loi votée en 1991 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " aux motifs, en second lieu, que l'avertissement doit être imprimé sur chaque paquet de cigarettes " en caractère gras sur fond contrastant " (arrêté du 26 avril 1991) ; que le contraste s'entend d'une opposition flagrante, et que les caractères des lettres doivent ressortir nettement du fond des paquets de cigarettes ; qu'en l'espèce, sur certains paquets, le message en caractère gras est doré sur fond blanc-crème ; qu'il s'agit d'impressions claires sur fonds claires non facilement visibles et violant en conséquence l'arrêté précité ; " alors qu'en l'absence de détermination des couleurs par le texte réglementaire, il n'appartient pas au juge pénal d'apprécier l'existence d'un fond contrastant en fonction des couleurs du message en caractère gras et du fond ; qu'en toute hypothèse l'élément intentionnel, récusé expressément dans les conclusions des prévenus, n'a pas été constaté par la cour d'appel, en violation des textes susvisés " ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que Povl X...et Hans Joachim Y... sont poursuivis pour avoir, sur les paquets de cigarettes commercialisés par la société Reynolds Tobacco GMBH, fait précéder l'avertissement sanitaire : " Nuit gravement à la santé ", des termes : " Selon la loi 91-32 " ; Attendu que, pour caractériser le délit, les juges retiennent qu'une telle adjonction constitue une violation des dispositions légales et réglementaires ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, en l'absence de transposition, dans la loi interne, des dispositions facultatives de l'article 4, 3, de la directive 89/ 622/ CEE du 13 novembre 1989, caractérise l'infraction punie par l'article L. 355-31 du Code de la santé publique toute modification du texte de l'avertissement sanitaire imposé par les dispositions de l'article L. 355-27, II, du même Code ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu que, pour caractériser le délit de défaut de fond contrastant, les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, retiennent que sur certains paquets de cigarettes, les messages sanitaires, inscrits en lettres dorées sur un fond clair, sont difficilement lisibles et que l'intention coupable est caractérisée par la violation en connaissance de cause et persistante, par les prévenus, des prescriptions légales et réglementaires ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, n'est pas fondée et, en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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