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N° A 17-81.189 F-N
N° 2855
CG10
24 OCTOBRE 2018
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour et tendant à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°1967 rendu par la chambre criminelle le 12 septembre 2018, qui, sur le pourvoi formé par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin contre l'ordonnance n°109 du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 28 septembre 2016, prononcant sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, a cassé l'ordonnance attaquée ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle l'arrêt énonce à tort dans son dispositif en 3ème paragraphe : "Fixe à 2500 euros la somme que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin devra payer à l'Autorité de la concurrence au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale" ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt en ce qu'il faut supprimer le 3ème paragraphe du dispositif de l'arrêt n°1967 du 12 septembre 2018 ;
Par ces motifs :
Ordonne la suppression du 3ème paragraphe dans le dispositif de l'arrêt n° 1967 du 12 septembre 2018 ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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