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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-17.407

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.407

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, 2e section), au profit de Mme Monique Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 1401, 1402, alinéa 1, 1467 et suivants du Code civil; Attendu que, selon le premier de ces textes, la communauté se compose activement des acquêts réalisés par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies réalisées sur les fruits et revenus de leurs biens propres; qu'il résulte du deuxième que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi; qu'en application des suivants, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté et les droits des époux sur l'actif commun partageable ne peuvent être déterminés que dans le cadre de l'instance en partage; Attendu que les époux X...-Y... qui se sont mariés le 1er avril 1967, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et qui ont adopté, le 1er février 1985, celui de la séparation de biens, ont divorcé le 5 avril 1988, sans avoir procédé à la liquidation de leur communauté conjugale; que Mme Y... a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du notaire chargé de la vente d'un immeuble, appartenant en propre à son époux, pour sûreté d'une créance représentant les deniers investis par la communauté pour l'acquisition, en 1982, d'un cabinet de recouvrement, la rémunération de sa collaboration au sein de ce cabinet de 1982 à 1985, des fonds lui étant échus par succession et le montant de travaux réalisés sur un bien propre du mari à l'aide de deniers communs; que Mme Y... a assigné son ex-époux en paiement et en validité de la saisie-arrêt; Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli les demandes et validé la saisie-arrêt aux motifs qu'il ne s'agissait pas de procéder à la liquidation de la communauté, mais de déterminer le montant des créances que l'épouse pouvait faire valoir contre son ex-mari, justifiant la saisie-arrêt dont elle sollicitait la validation, et que, dans leur montant, elles étaient partiellement fondées; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les créances litigieuses n'étaient pas nées d'obligations personnellement souscrites par le mari en raison des fonds propres que l'épouse lui aurait fournis et, qu'à les supposer fondées, seule la communauté pouvait s'en trouver créancière ou débitrice, en sorte que l'épouse ne pouvait exercer ses droits que dans le cadre de l'instance en partage, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les textes susvisés; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE Mme Y... de sa demande en paiement; ORDONNE mainlevée de la saisie-arrêt formée entre les mains de M. Thevenin, notaire, par acte du 14 août 1992; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens du présent arrêt; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond et que les frais de saisie-arrêt seront supportés par Mme Y...; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz