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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 03-81.299

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.299

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Johanne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 décembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 313-1 du Code pénal, 7, 8, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Johane X... pour faux, usage de faux et escroquerie ; "aux motifs que "Philippe Y... ne conteste pas avoir, pour des raisons matérielles de commodités, signé les actes de prêts aux lieu et place de son épouse ; "que, "cependant, dès lors que : ""- l'ensemble des prêts ont été contractés du temps de la communauté de vie, y compris celui du 23 mai 1997 venant en remboursement d'un prêt contracté le 19 avril 1996, antérieur à la séparation effective fin juin 1997 des époux, autorisés à résider séparément par ordonnance de non-conciliation du 5 mai 1997 ; ""- le montant en était versé sur le compte commun des époux aux relevés duquel Johane X..., qui y faisait virer ses salaires et était, selon Mme Z..., chargée de la gestion dudit compte, en contact régulier avec la banque, avait normalement accès ; ""- le récapitulatif des emprunts du 1er janvier 1998 établi par la partie civile elle-même, distinguant les emprunts communs des emprunts personnels à chacun des époux, mentionne dans la première rubrique les emprunts litigieux ; ""- Johane X... a attendu le 13 avril 1999, soit quatorze mois après l'opposition le 24 février 1998 de la société Cetelem sur le prix de vente de l'immeuble commun, pour demander des comptes à ladite société de crédit ; ""- il apparaît que lesdits emprunts ont été souscrits, comme le soutient Philippe Y..., au su et avec l'accord de la partie civile ; ""qu'en l'absence d'intention frauduleuse démontrée de Philippe Y..., les délits de faux, au demeurant prescrits puisqu'aussi bien la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 14 décembre 2000 pour des prêts dont le dernier remonte au 23 mai 1997, et d'usage ne sont pas constitués ; ""que, "pour ce même motif, celui de tentative d'escroquerie au jugement n'est pas caractérisé alors, par ailleurs, que le juge d'instance de Juvisy-sur-Orge, lequel a condamné solidairement les ex-époux le 20 avril 2000 au paiement d'une partie des prêts litigieux, a statué sur assignation de la société de financement qui ignorait les conditions dans lesquelles les signatures des emprunteurs avaient été recueillies et non sur celle de Philippe Y..., d'une part, que devant ce même tribunal, saisi d'une assignation de la société Cetelem, Johane X... déposait le 5 janvier 2000 des conclusions aux termes desquelles elle indiquait en caractère gras avoir reçu communication des contrats de prêts litigieux" ; "alors, d'une part, que, selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que, selon l'article 1418 du Code civil, lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre ; que, dès lors, que la cour d'appel constate seulement que les emprunts avaient été réalisés au su et avec l'accord de Johane X..., elle ne constate pas que celle-ci avait donné son consentement à son mari pour que celui-ci imite sa signature, ce qui seul aurait impliqué de sa part la volonté de faire de l'emprunt une dette commune, engageant tous les biens de la communauté et ses biens propres ; que, par ailleurs, la chambre de l'instruction n'a pas constaté que lesdits emprunts avaient effectivement profité à la communauté ; qu'ainsi, en déduisant l'absence d'intention frauduleuse du témoin assisté du fait que les contrats avaient été passés au su et avec l'accord de Johane X..., la chambre de l'instruction a manifestement procédé par un motif inopérant résultant d'une erreur d'appréciation des règles applicables aux emprunts des époux pendant le mariage dans le régime de la communauté légale ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire de la partie civile pris de l'absence de consentement préalable donné pour que son mari imite sa signature, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en constatant que Johane X... avait normalement accès aux relevés de compte et qu'elle était en contact régulier avec la banque, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la période pendant laquelle elle avait été en contact régulier avec la banque, et si Johane X... avait effectivement accès aux relevés de compte, a manifestement insuffisamment motivé sa décision et ceci d'autant que s'agissant du récapitulatif des emprunts, Johane X... invoquait le fait qu'il ne pouvait en être tiré aucun élément d'information dès lors que les prêts litigieux n'apparaissaient plus dans les récapitulatifs des sommes à rembourser avec le prix de vente de la maison ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de troisième part, que, s'agissant de l'usage de faux, la prescription court à compter du dernier usage de l'acte argué de faux ; que, dans ses conclusions, Johane X... faisait état du fait que Philippe Y... lui avait fait notifier une assignation le 8 novembre 1999, en vue de la voir condamnée à payer solidairement avec lui les différents prêts litigieux ; qu'en présentant ces emprunts comme communs, Philippe Y... se prévalait donc d'écrits qu'il savait faux à la date de l'assignation ; qu'ainsi, au jour de la plainte de Johane X..., le 14 décembre 2000, l'action publique n'était pas prescrite, contrairement à ce qu'a jugé la chambre de l'instruction ; "alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait conclure que l'action publique était prescrite en s'appuyant uniquement sur le fait que les contrats litigieux avaient été invoqués par les établissements de crédit, sans rechercher si Philippe Y..., qui était intimé dans les procédures en remboursement de ces prêts, avait contesté ou pas le caractère faux desdits contrats" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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