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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2004), que M. X..., qui circulait en cyclomoteur, a percuté le véhicule de M. Y..., circulant en sens inverse ; que, blessé lors de cet accident, il a fait assigner M. Y... et son assureur, la société MAAF, devant le tribunal de grande instance de Perpignan en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les fautes retenues à son encontre étaient de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par la cour d'appel des éléments de preuve soumis aux débats dont elle a pu déduire, sans se contredire, que M. X... avait commis une faute dont elle a souverainement décidé que celle-ci avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la MAAF et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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