Cour d'appel, 27 novembre 2007. 04/00491
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/00491
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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R. G. No 05 / 04142
CF / P
No Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 27 NOVEMBRE 2007
Appel d'un Jugement (No R. G. 04 / 00491)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 31 août 2005
suivant déclaration d'appel du 30 Septembre 2005
APPELANTS :
Monsieur Christian X...et Madame Mireille X...
... 57300 TREMERY
représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistés de Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMEE :
Syndicat de copropriété ENSEMBLE IMMOBILIER DES HAMEAUX DU VILLARD
Syndic : S. A. R. L. ELZEARD IMMOBILIER
Centre Commercial Grand'Boucle-05100 BRIANCON
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me GUY, avocat au barreau des HAUTES ALPES substitué par Me MILLIAS, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller,
Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2007,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
M. Christian X...et Mme Mireille X...sont appelants du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Gap, en date du 31 août 2005, qui :
– les a déboutés de l'intégralité de leurs prétentions,
– les a condamnés à limiter leur entrée à une largeur de 4,50 mètres et à édifier un muret retenant les terres conformément à l'engagement du 10 octobre 2002 sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
– les a condamnés à payer 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens
EXPOSES DES FAITS
Le Syndicat de copropriété " Les Hameaux du Villard " est voisine de la propriété des époux X..., à Briançon (05) ;
L'acquisition de leur terrain par les époux X...leur a conféré un droit de passage et de raccordement sur la parcelle appartenant au Syndicat de copropriété " Les Hameaux du Villard " ;
Par conventions des 7 octobre et 10 octobre 2002 le Syndicat de copropriété " Les Hameaux du Villard " et les époux X...ont conclu une convention aux termes de laquelle ces derniers ont convenu de participer aux frais en rapport avec leur droit de passage et de raccordement des réseaux ;
La participation financière des époux X...était constituée des frais d'éclairage, de participation à l'entretien et à la rénovation de la plate-forme d'accès, de déneigement de cette plate-forme et d'entretien des réseaux d'évacuation ;
Cet acte d'engagement a été confirmé par un protocole d'accord en date du 10 octobre 2002 ;
En application de ces engagements, le 20 novembre 2002, le Syndicat de copropriété " Les Hameaux du Villard " a demandé aux époux X...de régler la somme de 1 082,35 € outre celle de 26,74 € au titre des frais de déneigement ;
Les époux X...n'ont pas réglé les sommes réclamées et le Syndicat de copropriété " Les Hameaux du Villard " a saisi le Tribunal de Grande Instance de Gap qui a prononcé la décision précitée ;
MOYENS DES PARTIES
Les époux X..., appelants, exposent aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond que les conventions des 7 et 10 octobre 2002, sont nulles en ce que l'acte d'acquisition de leur terrain instaurait les servitudes sans prévoir le versement d'indemnité ; qu'ils ont été contraints de signer ces engagements par le syndic de la copropriété " Les Hameaux du Villard " qui refusait de donner son accord pour les raccordements ; que ces engagements obtenus sous la contrainte sont nuls ; qu'au surplus la convention signée est sans cause dès lors qu'il bénéficiait déjà du droit de passage ; que la demande reconventionnelle du syndicat est irrecevable car formée par le syndic sans autorisation préalable ; que cette demande est sans fondement ainsi que l'a reconnu le Tribunal en ce qui concerne la remise en état du revêtement du parking, l'enlèvement du prétendu tas de gravier, ainsi que la remise en état du canal ; qu'ils contestent devoir limiter leur entrée à 4,50 mètres et remettre en état les bordures de la copropriété. En conséquence ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, prononcer la nullité des conventions des 7 et 10 octobre 2002, mettre à néant l'ordonnance de référé du 31 mars 2004 et condamner le Syndicat de copropriété " Les Hameaux du Villard " à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoué ;
Le Syndicat de copropriété " Les Hameaux du Villard ", intimé, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que les époux X...qui étaient assistés de leur conseil, n'ont pas été contraints de signer les conventions litigieuses ; que l'acte établissant les servitudes n'a pas réglé la question de la participation aux frais de la servitude ; que les époux X...ont été mis en demeure de réaliser les travaux par lettre recommandée du 01 / 04 / 2003 ; qu'ils seront tenus de remettre en état le revêtement de l'aire de stationnement, de faire enlever le tas de gravier dont ils sont les seuls à avoir eu l'usage pour leur construction ; que le canal a été obstrué à la suite des travaux effectués par les époux X...; que la limitation de l'entrée de leur propriété à 4,50 mètres a été fixée par eux-mêmes dans la convention ; qu'ils devront faire remettre en état les bordures de la copropriété, détruites par les engins de chantier intervenant chez eux. En conséquence le Syndicat des copropriétaires demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées, le réformer pour le surplus, condamner les époux X...à réaliser les travaux décrits ci-avant sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt, les condamner à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me RAMILLON, avoué ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;
Sur la demande en nullité des conventions
Attendu que selon " Acte d'engagement " en date du 07 octobre 2002 les époux X...ont notamment convenu de "... participer aux différents frais en rapport avec notre droit de passage et de raccordement des réseaux...
1) frais d'éclairage, deux candélabres existants... basé sur une consommation réelle,
2) frais pour la participation à l'entretien et à la rénovation de la plate-forme d'une surface de 578 m ²,
3) frais de déneigement de la plate-forme...,
4) frais d'entretien des réseaux d'évacuations... " ;
Attendu que par un " Protocole d'accord " en date du 10 octobre 2002 les parties ont repris les dispositions de l'acte d'engagement du 7 octobre 2002, y ajoutant notamment que la servitude sera d'une largeur de voie égale à 4,50 mètres, M. X...ayant ajouté sous forme manuscrite son engagement à " retenir les terres sur un petit muret de soutènement à 4, 50m " ;
Attendu que les engagements contractuels tels qu'ils résultent des documents produits, sont clairs ;
Que cependant les époux X...demande leur annulation en ce qu'ils auraient été obtenus par contrainte et seraient dépourvus de cause ;
Concernant la nullité pour vice du consentement
Attendu que les époux X...exposent qu'ils ont signé les conventions des 7 et 10 octobre 2002 sous la contrainte que leur a fait subir le Syndic de la copropriété " Les Hameaux du Villard " ;
Que compte tenu de leur situation financière résultant de leur endettement et de l'exigence de la compagnie d'électricité E. S. D. B. qui réclamait avant de procéder au raccordement, l'accord express de la copropriété " Les Hameaux du Villard ", ils se sont trouvés dans l'obligation de signer ;
Mais attendu, tout d'abord, que les discussions et échanges relatifs aux questions litigieuses avaient été engagés entre les parties depuis au moins une année (lettres des 13 / 10 / 2001 et 15 / 10 / 2001) ;
Attendu, ensuite, que les époux X...étaient assistés du conseil d'un avocat (courrier du conseil au syndic : 23 / 09 / 2002) ;
Attendu, enfin, qu'ils ont réitéré leur engagement contractuel trois jours après avoir adressé à la copropriété l'acte du 7 octobre 2002 ;
Qu'il apparaît que les époux X...ont bénéficié des délais et information nécessaires préalablement à leur engagement ;
Attendu qu'il n'est pas établi que les époux X...ont subi une contrainte, quand bien même ils se trouvaient dans une situation financière délicate, dès lors qu'il n'est pas pertinemment démontré que les participations qui leur étaient demandées étaient anormales ;
Qu'en conséquence par ces motifs et ceux adoptés du premier juge il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le consentement des époux X...des 7 octobre et 10 octobre 2002 n'était pas vicié et les a déboutés de leur demande en nullité sur ce fondement ;
Concernant la nullité pour absence de cause
Attendu que la servitude faisant bénéficier les époux X...d'un droit de passage et d'un droit de raccordement sur les réseaux d'eau potable et d'égout, a été instituée selon un acte en date du 24 avril 1980 et reprise dans l'acte d'acquisition de la parcelle de terrain en date du 31 juillet 2000 ;
Attendu, cependant, que les actes précités ne se prononcent pas sur la servitude de raccordement au réseau électrique pas plus que sur les conditions de participation du fonds dominant aux frais ;
Attendu que le règlement de ces deux questions supposait l'accord du fond servant la copropriété " Les Hameaux du Villard " ;
Attendu que les conventions des 7 octobre et 10 octobre 2002 ont visé non pas à établir des servitudes dont étaient déjà bénéficiaires les époux X..., et sont ainsi justifiées par les compléments non prévus aux actes des 24 avril 1980 et 31 juillet 2000 ;
Qu'en conséquence il y a lieu de constater que les conventions conclues les 7 octobre et 10 octobre 2002 ne sont pas dépourvues de cause et débouter les époux X...de leur demande en annulation sur ce fondement ;
Sur les demandes du Syndicat de copropriété " Les Hameaux du Villard "
Concernant l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles du syndic pour défaut d'autorisation
Attendu que le Syndicat de copropriété " Les Hameaux du Villard " sollicite la condamnation des époux X...à réparer les conséquences de l'usage qu'ils ont fait des servitudes ;
Attendu que ces demandes reconventionnelles sont la suite et la conséquence nécessaire de la demande principale et qu'elles s'y rattachent par un lien suffisant ;
Qu'il s'ensuit que la présentation de cette demande reconventionnelle n'est pas assujettie à l'autorisation spéciale de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Qu'en conséquence il convient de débouter les époux X...de leur demande à ce titre ;
Concernant le bien-fondé des demandes
– La remise en état du revêtement du parking de la copropriété :
Attendu que, pas plus que devant le premier juge, les éléments produits à l'appui de cette demande, (photographies, constat d'huissier) ne permettent d'établir la réalité de véritables dégradations sur l'aire de parking par rapport à son état d'entretien avant le début des travaux entrepris par les époux X...;
Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande ;
– L'enlèvement du tas de gravier :
Attendu que le Syndicat de copropriété " Les Hameaux du Villard " ne justifie pas de l'existence sur sa propriété d'un tas de gravier appartenant aux époux X...;
– La remise en état du canal :
Attendu que dans le cadre de leurs travaux les époux X...ont fait installer des buses sous l'accès à leur parcelle ; que le canal n'est nullement comblé ainsi que le prétend le Syndicat de copropriété " Les Hameaux du Villard " (constat Me B..., Huissier,07 / 08 / 2006)
Attendu que le canal n'est pas la propriété du Syndicat de copropriété " Les Hameaux du Villard " qui ne justifie pas d'un quelconque préjudice résultant des travaux ;
Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté sur ce chef ;
– La limitation de l'entrée à 4,50 mètres et l'édification d'un muret de soutènement des terres :
Attendu que ces obligations à la charge des époux X...sont instaurées par les conventions des 07 et 10 octobre 2002 ;
Qu'il s'ensuit que les époux X...sont tenus de réaliser les travaux correspondants ;
Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef et dire que l'astreinte provisoire de 200 € par jour de retard prendra effet à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
– La remise en état des bordures :
Attendu que le Syndicat de copropriété " Les Hameaux du Villard " ne justifie pas que les prétendues dégradations des bordures dont il fait état seraient imputables aux époux X...;
Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté sur ce chef de demande ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT
DIT que l'astreinte provisoire de 200 € par jour de retard prendra effet à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,
CONDAMNE les époux X...aux dépens,
AUTORISE pour ces derniers Me RAMILLON, avoué, à les recouvrer directement contre la partie condamnée,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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