Cour de cassation, 12 mai 2022. 20-22.407
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.407
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 466 F-D
Pourvoi n° U 20-22.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022
La société des [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-22.407 contre l'arrêt N°RG : 20/00675 rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société des [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 octobre 2020), la société des [2] (la société), entreprise de transport, relevant d'un mode de tarification mixte, a demandé à bénéficier, pour certains des salariés de son siège social à Ancenis, de la tarification propre aux salariés occupant des fonctions support de nature administrative.
2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la Carsat) des Pays de la Loire n'ayant que partiellement accueilli sa demande, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'attribution du taux fonction support de nature administrative pour quatre de ses salariées, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, que les salariés des entreprises soumises à une tarification collective ou mixte constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner ses équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions ne sauraient donc se limiter aux seules tâches de gestion administratives « communes à toutes les entreprises » ; qu'en reprochant à la société de ne pas démontrer que les salariés, pour lesquels elle sollicitait l'application du taux fonction support de nature administrative, exerçaient des fonctions « concourant à la réalisation des tâches de gestion administratives communes à toutes les entreprises », la cour d'appel a violé l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas ;
2°/ que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner les équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions sont donc le soutien nécessaire de l'activité principale de l'entreprise et ne sauraient se caractériser ni par leur caractère inutile ni par leur dimension accessoire pour l'entreprise ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que les quatre salariés concernés, dont elle détaillait les tâches ne participaient pas directement à l'activité opérationnelle de l'entreprise, le transport terrestre de voyageurs, et exerçaient des fonctions administratives constituant le support nécessaire de cette activité ; que, pour rejeter la qualification de fonctions support de nature administrative, la cour d'appel a considéré que les tâches exécutées par les salariés étaient en lien avec l'activité de transport de l'entreprise et nécessitaient une connaissance technique de cette activité ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que ces salariés participaient à l'activité opérationnelle de la société en accomplissant des tâches dans des véhicules de transport terrestre de voyageurs, la cour d'appel a violé l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1er et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
5. Pour l'application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines.
6. Ayant constaté que les salariées concernées exerçaient respectivement les fonctions d'assistante commerciale, d'adjointe d'exploitation, de responsable qualité et d'agent commercial, l'arrêt relève que les activités de ces salariées, de nature essentiellement technique ou commerciale, sont directement liées au coeur de l'activité de transport de la société et qu'elles ne sont pas des activités support communes à toutes les entreprises.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les salariés concernés n'exerçant pas des fonctions support de nature administrative, les conditions requises pour l'application de la tarification propre aux salariés occupant à titre principal de telles fonctions, ne sont pas remplies.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société des [2] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société des [2]
La société [2] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de la société [2] mal fondée, d'avoir confirmé que pour les qutre salariés pour lesquels la société [2] sollicite le bénéfice du taux fonction support de nature administrative ne remplissent pas les conditions fixées par l'arrêté du 15 février 2017 et d'avoir débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, que les salariés des entreprises soumises à une tarification collective ou mixte constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner ses équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions ne sauraient donc se limiter aux seules tâches de gestion administratives « communes à toutes les entreprises » ; qu'en reprochant à la société [2] ne pas démontrer que les salariés, pour lesquels elle sollicitait l'application du taux fonction support de nature administrative, exerçaient des fonctions « concourant à la réalisation des tâches de gestion administratives communes à toutes les entreprises », la cour d'appel a violé l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas ;
2. ALORS QUE les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner les équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions sont donc le soutien nécessaire de l'activité principale de l'entreprise et ne sauraient se caractériser ni par leur caractère inutile ni par leur dimension accessoire pour l'entreprise ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que les quatre salariés concernés, dont elle détaillait les tâches ne participaient pas directement à l'activité opérationnelle de l'entreprise, le transport terrestre voyageurs, et exerçaient des fonctions administratives constituant le support nécessaire de cette activité ; que, pour rejeter la qualification de fonctions support de nature administrative, la cour d'appel a considéré que les tâches exécutées par les salariés étaient en lien avec l'activité de transport de l'entreprise et/ou nécessitaient une connaissance technique de cette activité ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que ces salariés participaient à l'activité opérationnelle la société [2] en accomplissant des tâches dans des véhicules de transport terrestre de voyageurs, la cour d'appel a violé l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017.
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