Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-12.251
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.251
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de la société Vidéopole, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vidéopole, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1999), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que la société Vidéopole (la société), à qui M. X... avait cédé des parts sociales, a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage en vertu d'une clause compromissoire contenue dans une convention annexe de garantie d'actif et de passif ; que M. X... ayant émis la prétention que le délai d'arbitrage était expiré, la société a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une demande tendant à faire constater que le délai n'était pas expiré et à obtenir une prorogation ;que M. X..., qui avait relevé appel de l'ordonnance constatant que l'instance arbitrale n'était pas expirée et devait se poursuivre, a déféré à la cour d'appel la décision du conseiller de la mise en état déclarant son appel irrecevable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance rendue par le délégataire du président du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que l'appelant peut former son appel selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par déclaration au greffe de la cour d'appel, lorsque cet appel est dirigé contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance qui constate qu'une instance arbitrale est toujours en cours ; que dans son ordonnance du 3 février 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que l'instance arbitrale opposant la société Vidéopole à M. X... n'était pas encore expirée ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... contre cette ordonnance, au seul motif qu'il avait été formé selon la procédure ordinaire et non pas comme en matière de contredit, la cour d'appel a violé les articles 1456 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé exactement que le litige concernait une difficulté relative à la durée de l'arbitrage et une demande de prorogation de délai, l'arrêt retient à bon droit que la décision, rendue en application de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile, n'est susceptible d'aucun recours, hors le cas d'excès de pouvoir et que l'appel doit alors être formé comme en matière de contredit de compétence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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