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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel X...,
2°/ Mme Maria B..., épouse de M. Marcel X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :
1°/ de M. Alain Y...,
2°/ de Mme Brigitte Z..., épouse de M. Alain Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de Me de Nervo, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 1994), que les époux X... ont donné en location-gérance, par acte notarié des 19 et 21 juillet 1982, un fonds de commerce avec un magasin et une maison d'habitation aux époux Y..., le contrat stipulant que le preneur prendra les lieux en l'état où ils se trouvent, sans recours contre le bailleur à cet égard pour quelque cause que ce soit; qu'à la suite d'infiltrations d'eau de pluie dans la maison d'habitation, les époux Y..., après la désignation d'un expert, ont assigné les époux X... en réalisation de travaux et en paiement de dommages-intérêts;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) que le contrat de location-gérance consenti aux époux Y... porte notamment sur le droit au bail des lieux où est exploité le fonds, dont la désignation inclut non seulement un magasin, mais également une maison d'habitation y faisant suite; qu'en limitant la portée de la clause de non-garantie au fonds de commerce à ses accessoires, ainsi qu'aux locations d'exploitation, la cour d'appel a dénaturé le contrat de location-gérance précité en violation de l'article 1134 du Code civil; 2°) que la cour d'appel ne pouvait, par voie de confirmation du jugement, déclarer ladite clause de non-garantie concernant l'état des lieux, inopposable aux époux Y... en raison de la connaissance que devaient avoir les bailleurs des défauts de la chose louée sans répondre aux conclusions d'appel de ceux-ci objectant que les désordres litigieux ne s'étaient manifestés qu'à compter de 1987, soit près de cinq ans après la conclusion du bail de location-gérance régularisé en juillet 1982; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions des époux X..., l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motif, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; 3°) que les éventuels manquements des époux X... dans le cadre de l'exécution du bail principal liant ceux-ci à Mme A... n'étaient susceptibles d'être invoqués que par celle-ci; que, dès lors, la cour d'appel, en se fondant sur ces manquements afin de retenir que la vétusté n'était pas susceptible d'exonérer les époux X... de leurs obligations et en privant ainsi de ses effets la clause de non-garantie précitée, insérée dans le contrat de location-gérance, a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil; 4°) que les époux X... avaient également invoqué contre les prétentions des époux Y... la clause n° 7 des charges et conditions du contrat de location-gérance, distincte de la clause de non-garantie, et prévoyant une limitation de leurs obligations de bailleur, les époux Y... s'étant engagés à exécuter toutes les clauses et conditions du bail des locaux consentis au bailleur, c'est-à-dire notamment l'obligation d'exécuter toutes les réparations à l'exception des grosses réparations définies à l'article 606 du Code civil ;
que l'arrêt attaqué, qui s'est abstenu de rechercher si les demandes en exécution de travaux et les préjudices afférents n'avaient pas trait à des catégories de travaux, dont les époux Y... avaient contractuellement accepté d'assumer la charge, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1719 et 1720 du Code civil";
Mais attendu, d'une part, que, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel a, par motifs propres, souverainement retenu que la clause de non-garantie ne visait que le fonds de commerce et ses accessoires ainsi que les locaux d'exploitation;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la nature de certains désordres leur donnait le caractère de simples réparations locatives, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris "pour le surplus", lequel avait octroyé à M. et Mme Y... une somme de 59 800 francs en réparation de leur préjudice antérieur, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, aussitôt après, ordonner une expertise en vue de permettre l'évaluation du préjudice subi pendant la période où le local a été rendu inutilisable; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a étendu la mission de l'expert à une période venant de faire l'objet d'une indemnisation à titre définitif et violé les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que tout préjudice ne saurait être réparé deux fois; que, dès lors, la cour d'appel, qui a donné mission à un expert de rechercher les éléments d'un préjudice déjà réparé partiellement, a aussi violé l'article 1147 du Code civil";
Mais attendu que le moyen dirigé contre un chef de dispositif ordonnant une expertise avant-dire droit est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.