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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 22 septembre 2010, n° 08-43316 et 08-45548), que M. X..., employé à compter du mois de juin 1977 par la société Pompes Salmson, devenue société Wilo Salmson France, en qualité de magasinier, puis d'agent de fabrication, a bénéficié à partir du 1er janvier 2003 d'une préretraite progressive sur la base d'un accord conclu le 2 décembre 2002 entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives et d'un avenant à son contrat de travail signé par le salarié le 1er janvier 2003 ; que contestant le montant de la rémunération qui lui était versée après cette date, l'intéressé a saisi le 5 mars 2003 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; que par arrêt du 16 mai 2008,la cour d'appel a renvoyé les parties à calculer la rémunération due au salarié entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2005 ; que cet arrêt a été cassé mais seulement en ce qu'il excluait des composants de la rémunération à prendre en compte la prime de panier et la prime de transport ;
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à ne lui payer que certaines sommes à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005, et au titre de l'indemnité de départ à la retraite et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ alors que l'article 10 de l'accord de préretraite progressive signé entre la société Pompes Salmson et trois organisations syndicales représentatives le 2 décembre 2002, prévoit que la rémunération mensuelle versée par l'entreprise est calculée à 50 % sur le salaire de base et la prime d'ancienneté lissés sur l'ensemble de la période, sur la gratification annuelle, les congés payés ou tout autre élément supplémentaire de rémunération prévu par les accords internes étant versés selon les modalités appliquées pour le temps plein ; qu'en considérant que le protocole d'accord de préretraite progressive ne précisait pas la base de calcul de la rémunération de référence prévue par son article 10 et que le salaire de référence à prendre en compte était celui de décembre 2002, la cour d'appel a violé ledit accord ;
2°/ qu'il appartient au juge d'interpréter l'accord collectif dont dépend la solution du litige ; qu'ayant constaté que le protocole d'accord de préretraite progressive ne précisait pas la base de calcul de la rémunération de référence prévue par son article 10, la cour d'appel qui, pour juger que le salaire de référence à prendre en compte était celui de décembre 2002, s'est fondée, non sur l'interprétation de l'accord rendue nécessaire par son silence, mais sur les stipulations de l'avenant au contrat de travail signé pour l'application dudit accord, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2003 prévoit que la rémunération comprend 50% du salaire de base et de la prime d'ancienneté en vigueur au 1er janvier 2003 ; que la cour d'appel qui a dit que l'avenant précisant que la rémunération à prendre en compte était celle en vigueur au 1er janvier 2003, le salaire qu'il convenait de retenir comme référence était celui de décembre 2002 comme l'avait fait l'employeur dans cet avenant, en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'accord de préretraite progressive du 2 décembre 2002 entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives ne précisait pas la base de calcul de la rémunération de référence pour calculer la rémunération de préretraite versée par l'entreprise en application de l'article 10 de l'accord précité prévoyant notamment que la rémunération mensuelle versée par l'entreprise était calculée à 50% sur le salaire de base et la prime d'ancienneté, d'autre part, que l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2003 signé précisait que la rémunération à prendre en compte était celle en vigueur au 1er janvier 2003,la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que le salaire de référence était celui du mois de décembre 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article R. 452-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005, l'arrêt retient que le salarié avait réclamé le calcul de sa rémunération sur une autre base que celle utilisée par la société en mars 2003, que toutefois les sommes qui s'avéraient dues à ce titre étaient postérieures à cette demande puisqu'elles concernaient le mois d'août 2003 et la période de juillet 2004 à septembre 2005, que les sommes dues au titre de rappel de salaire produiraient donc intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une créance salariale, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 1er octobre 2005 le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes de 540,38 euros brut, outre 54,03 euros brut au titre des congés payés afférents à payer par la société Wilo Salmson France à M. X..., l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes de 540,38 euros et 54,03 euros courent à compter de chaque échéance devenue exigible ;
Condamne la société Wilo Salmson France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wilo Salmson France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société WILO SALMSON FRANCE à ne payer à Monsieur X... que les sommes de 540,38 euros bruts de rappel de salaires avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005, outre 54,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, et de 15,81 euros bruts de rappel au titre de l'indemnité de départ à la retraite avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2008 et D'AVOIR débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes
AUX MOTIFS QUE 1) Sur la rémunération mensuelle (...) M. X... conteste la manière dont sa rémunération mensuelle a été calculée ; qu'il ressort des documents produits que l'employeur a extraits du dernier salaire versé avant l'entrée en application de cette pré-retraite, celui de décembre 2002, deux sommes, les appointements et la prime d'ancienneté, dont le total s'élevait à 1400,77¿, a divisé ce montant par deux et a considéré qu'il s' agissait là de la base mensuelle qu'il devait utiliser ; que c'est d'ailleurs la somme qu'il a mentionnée (700,35¿) dans l'avenant du 1/1/03 ; que M. X..., quant à lui, considère qu'il convient de prendre en compte la totalité du salaire brut versé au cours de l'année 2002, d'établir ainsi une moyenne mensuelle et de diviser cette moyenne par deux ; que la somme qu'il obtient ainsi s'élève à 818,45¿ ; que ces méthodes ne sont pas conformes au protocole d'accord de pré-retraite, qui stipule que la rémunération comprend notamment 50% du salaire de base et de la prime d'ancienneté ; qu'en retenant la totalité du salaire brut, le salarié inclut ainsi notamment les heures complémentaires qui lui ont été payées en 2002, ce qui n'est pas conforme aux prévisions du protocole ; qu'en limitant la rémunération du salarié aux "appointements" et à la prime d'ancienneté, la SAS Wilo Salmson France méconnaît l'arrêt du 16/5/08 qui, définitif sur ce point, a indiqué que la prime d'équipe devait être incluse dans les composantes à prendre en compte pour calculer la rémunération de pré-retraite ; que sur les bulletins de paie antérieurs au 1/1/03 des primes de transport et de paniers apparaissent sous deux rubriques différentes ; que pour partie, elles figurent comme composantes du salaire brut et supportent à ce titre des cotisations sociales, pour partie elles sont mentionnées après calcul du net fiscal et ne supportent pas de cotisations ; qu'à ce second titre, elles correspondent bien à l'indemnisation de frais professionnels et n'ont donc pas vocation à être prises en compte pour calculer la rémunération de pré-retraite ; qu'en revanche, l'employeur qui inclut des indemnités de transport et de panier dans le salaire brut considère nécessairement que ces indemnités ne correspondent pas à des frais réels et qu' elles constituent en fait des compléments de salaire ; que dès lors, la partie de ces primes incluses dans le salaire brut doit être incluse dans les composantes à prendre en compte pour calculer la rémunération de pré-retraite ; que les composantes à prendre en compte sont donc les suivantes: appointements, prime d'ancienneté, primes d'équipe, primes de panier et de transport incluses dans le salaire brut ; que le protocole d' accord ne précise pas la base de calcul de cette rémunération de référence ; qu'en effet l'article 10 indique que la rémunération est calculée sur 50% du salaire de base et de la prime d'ancienneté, en précisant "lissés sur l'ensemble de la période" ; que cette précision porte toutefois sur le lissage des 50% de rémunération sur l'ensemble de la période de pré-retraite, sachant, comme cela a été précédemment évoqué, que le salarié ne travaille pas uniformément 50% de son temps de travail antérieur pendant toute la période de pré-retraite ; que l'avenant du 7/1/03 signé par les parties précise que la rémunération à prendre en compte est celle "en vigueur au 1/1/03" ; qu'il convient donc de retenir comme référence le salaire de décembre 2012 comme l'employeur l'a fait dans cet avenant ; que le salaire de référence est l'addition des appointements (1295,33¿), de la prime d'ancienneté (105,44¿), des primes d'équipe (0,19¿+63,04¿), et des primes de panier et de transport incluses dans le salaire brut (17,10¿+2,59¿-0,12¿) soit au total 1483,57¿ ; que la rémunération due en janvier 2003 est donc la moitié de cette somme soit 741,85¿ ; que pendant la période de pré-retraite, M. X... a bénéficié des augmentations générales de salaire, non 5,4% globalement comme il l'indique dans son décompte mais 0,3% le 1/5/03, 1,9% en juin 2003, 1,6% au 1I6/04 et 1,6% au 1./6/05 ; que ces augmentations doivent s'appliquer à la rémunération due au 1/1/03 aux dates d'augmentation ; qu'ainsi, cette rémunération devait être au moins de 741,85¿ de janvier 2003 à avril 2003, de 744¿ en mai 2003 (741,78¿+0,3%), de 758,14. de juin 2003 à mai 2004 (744¿+ 1,9%), de 770,27¿ de juin 2004 à mai 2005 (758,14¿+ 1,6%) et de 782,59¿ de juin à septembre 2005 (770,27¿+1,6%) ; que pour vérifier si M. X... a été rempli de ses droits, il convient de comparer à ces chiffres la rémunération effectivement perçue par M. X... et incluant les mêmes composantes c'est-à-dire les sommes qui figurent sur ses bulletins de paie postérieurs au 1/1/03 sous les rubriques suivantes: salaire de base, prime d'ancienneté, prime d'équipe et la partie de prime de transport incluse dans la rémunération brute ; que les primes de panier se trouvent, quant à elles, exclusivement à compter de janvier 2003 hors salaire brut ; que de janvier 2003 à juin 2004, M. X... a perçu une rémunération supérieure à la rémunération due telle qu'elle a été calculée, sauf-en août 2003 où il a perçu 726,22¿ ; qu'il a droit pour ce mois-là à un rappel de 31,92¿ (758,14¿-726,22¿) ; que de juillet 2004 à septembre 2005 il a perçu une rémunération inférieure à celle due : que de juillet 2004 à mai 2005 la rémunération due était de 770,20¿, ayant perçu
- en juillet 2004, 760,08¿, il a droit à un rappel de 10,19¿
- en août 2004, 761,43¿, il a droit à un rappel de 8,84¿,
- en septembre 2004, 769,58¿, il a droit à un rappel de 0,19¿
- en octobre 2004, 747,75¿, il a droit à un rappel de 22,52¿
- en novembre 2004, 732,92¿, il a droit à un rappel de 37,35¿
- en décembre 2004 727,60¿, il a droit à un rappel de 42,67¿
- en janvier 2005 727,60¿, il a droit à un rappel de 42,67¿
- en février 2005 727,84¿, il a droit à un rappel de 42,43¿
- en mars 2005 727,60¿, il a droit à un rappel de 42,67¿
- en avril 2005, 727,60¿, il a droit à un rappel de 42,67¿
- en mai 2005, 727,60¿, il a droit à un rappel de 42,67¿ ;
que de juin à septembre 2005, la rémunération due était de 782,59¿, ayant perçu :
- en juin 2005, 738,60¿, il a droit à un rappel de 43,90.
- de juillet à septembre 2005, 739,46¿, il a droit à un rappel de (43,13¿x3)=129,39¿ ; qu'au total, le rappel de salaire dû est de 540,38¿ bruts auxquels s'ajoutent 54,04¿ bruts au titre des congés payés afférents ; que la rémunération due inclut la prime d'ancienneté qui comme les autres composantes de la rémunération bénéficie donc des augmentations générales de salaire ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à réclamer un rappel à ce titre ; que les primes de panier et de transport se trouvent pour partie incluses dans la rémunération de base et prises en compte à ce titre comme complément de rémunération comme exposé ci-dessus ; que pour leur partie non soumise à cotisations, ces primes correspondent à des frais réellement engagés ; que M. X..., à ce titre, a continué à percevoir des primes de transport et, jusqu'au juillet 2004, des primes de panier ; que pour réclamer un rappel, M. X... devrait établir que ses frais ont été supérieurs aux sommes versées ; que faute d'éléments en ce sens, aucun rappel ne saurait lui être accordé ;
2) Sur Ia gratification annuelle ; que selon M. X..., non contesté sur ce point par la SAS Wilo Salmson France, la gratification annuelle correspondant à un mois de salaire majoré de 10% ; qu'en 2003, son salaire moyen était de 752,42¿ ; qu'il Il a donc droit à une gratification, après majoration de 10%, de 827,66¿ ; que M. X... a perçu cette année-là 899,44¿ ; qu'il n'a donc droit à aucun rappel ; qu'en 2004, son salaire moyen était de 765,21¿ ; qu'il a donc droit à une gratification, après majoration de 10%, de 841,74¿ ; que M. X... a perçu cette année-là 852,90 ¿ ; qu'il n'a donc droit à aucun rappel ; qu'en 2005, son salaire moyen était de 775,74¿ ; qu'il aurait donc eu droit à une gratification annuelle, après majoration de 10%, de 853,32¿, soit au prorata des 9 mois travaillés jusqu'en septembre, 639,99 (853,32¿x9/12) ; que M. X... a perçu 679,40¿ ; qu'il n'a donc droit à aucun rappel ; que M. X... sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre ;(...) 4°) Sur l'indemnité de départ à la retraite, M. X... sollicite deux sommes à ce titre: d'une part, un rappel au titre de l'ancienneté, d'autre part, un rappel au titre de l'augmentation des salaires ; que M. X... est irrecevable à demander un rappel au titre de l'ancienneté puisque l'arrêt du 16/5/08, définitif sur ce point l'en a débouté ; que le second rappel découle des demandes relatives à la rémunération mensuelle due ; que dans la mesure où il a été partiellement fait droit à cette demande, il convient de vérifier si, en raison de ce l'appel, l'indemnité de départ en retraite doit être majorée ; qu'en application des articles A33 et A34 de la convention collective et de l' article 14 du protocole de pré-retraite, l'indemnité de pré-retraite se calcule sur la base de là moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois ; que l'assiette comprend tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant ; que l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence reconstituée pour une activité à plein temps ; que l'indemnité obtenue est majorée de 50% ; qu'en application de ces dispositions, la période de référence est constituée par les douze mois précédant la retraite soit d'octobre 2004 à septembre 2005 ; que d'octobre 2004 à mai 2005, la rémunération due était de 770,27¿ ce qui correspond pour un plein temps à 1540,54¿ et pour ces 8 mois à 12324,32¿ ( 1540,54¿x8mois) ; que de juin à septembre 2005, la rémunération due était de 782,59¿ ce qui correspond pour un plein temps à 1565,18¿ et pour ces 4 mois à 6260,72¿ (1565,18¿x4mois) ; que pendant cette période, M. X... a perçu au titre des gratifications annuelles: 129,70¿ en novembre 2004, 363,80¿ en mai 2005 et 315,60¿ en septembre 2005, ce qui correspond pour un temps complet à 1618,20¿ (129,70¿+363,80¿+315,60¿)x2 ; qu'il a également perçu des indemnités compensatrice de congés payés de 62,91 ¿ et 93,96¿ ; qu'au total, l'assiette de calcul est de 20360,11¿ (l2324,32¿+6260,72¿+1618,20¿+62,91¿+93,96¿), soit une moyenne mensuelle de 1696,67¿ ; que M. X... peut prétendre à 6 mois d'indemnités soit à une indemnité de 10180,05¿ ; qu'ayant perçu 10164,24¿, il a droit à un rappel de 15,81¿ ; (...) 6) Sur les points annexes, que M. X... a réclamé le calcul de sa rémunération sur une autre base que celle utilisée par la SAS Wilo Salmson France en mars 2003 ; que toutefois, les sommes qui s'avèrent dues à ce titre sont postérieures à cette demande puisqu'elles concernent le mois d'août 2003 et la période de juillet 2004 à septembre 2005 ; que les sommes dues au titre du rappel de salaire produiront donc intérêts au taux légal à compter du 1/10/05 ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'article 10 de l'accord de préretraite progressive signé entre la société POMPES SALMSON et trois organisations syndicales représentatives le 2 décembre 2002, prévoit que la rémunération mensuelle versée par l'entreprise est calculée à 50% sur le salaire de base et la prime d'ancienneté lissés sur l'ensemble de la période, sur la gratification annuelle, les congés payés ou tout autre élément supplémentaire de rémunération prévu par les accords internes étant versés selon les modalités appliquées pour le temps plein ; qu'en considérant que le protocole d'accord de préretraite progressive ne précisait pas la base de calcul de la rémunération de référence prévue par son article 10 et que le salaire de référence à prendre en compte était celui de décembre 2002, la cour d'appel a violé ledit accord ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'il appartient au juge d'interpréter l'accord collectif dont dépend la solution du litige ; qu'ayant constaté que le protocole d'accord de préretraite progressive ne précisait pas la base de calcul de la rémunération de référence prévue par son article 10, la cour d'appel qui, pour juger que le salaire de référence à prendre en compte était celui de décembre 2002, s'est fondée, non sur l'interprétation de l'accord rendue nécessaire par son silence, mais sur les stipulations de l'avenant au contrat de travail signé pour l'application dudit accord, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2003 prévoit que la rémunération comprend 50% du salaire de base et de la prime d'ancienneté en vigueur au 1er janvier 2003 ; que la cour d'appel qui a dit que l'avenant précisant que la rémunération à prendre en compte était celle en vigueur au 1er janvier 2003, le salaire qu'il convenait de retenir comme référence était celui de décembre 2002 comme l'avait fait l'employeur dans cet avenant, en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts de retard sont dus du jour de la sommation de payer ou de tout autre acte équivalent ; que Monsieur X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de sa contestation du mode de calcul de sa rémunération en mars 2003, la cour d'appel qui, ayant énoncé que les sommes dues l'étaient pour les mois d'août 2003 ainsi que la période de juillet 2004 à septembre 2005, a fixé le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la totalité de ces sommes au 1er octobre 2005, a violé l'article 1153 du code civil.