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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Robert, X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Chantal, Rolande, Marie Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences pécuniaires du divorce des époux X...-Y..., d'avoir condamné le mari à verser à sa femme une prestation compensatoire, alors que, d'une part, les époux ayant exercé la même profession se sont trouvés avoir la même qualification professionnelle ; qu'ainsi la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qui justifie l'allocation d'une prestation compensatoire, ne pouvait résulter du passé professionnel des époux ; que la cour d'appel n'aurait donc pas justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'aurait pu fonder sa décision que sur son précédent arrêt du 25 janvier 1990 qui retenait une disparité dans les conditions de vie des époux au seul motif que Mme X... avait déclaré se retrouver sans ressources puisqu'elle ne travaillait plus avec son mari, cependant que ce dernier exerçait maintenant la profession de représentant ; qu'en décidant ainsi que Mme X... devait bénéficier d'une prestation compensatoire sans qu'il ait été précisé le moindre élément réel pouvant établir une disparité dans les conditions de vie des époux, et, en particulier, sans examiner aucunement les besoins et ressources de Mme X..., l'arrêt attaqué aurait insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que la femme avait participé à l'exploitation du commerce de son mari sans recevoir de salaire et n'a donc eu droit à aucune indemnité de chômage ; qu'elle est sans ressources et sans formation en vue de réaliser sa reconversion de manière satisfaisante, alors que son mari, qui a une qualification professionnelle, ne fournit aucun élément de preuve sur ses revenus ; que la cour d'appel, qu n'était pas liée par les motifs de son précédent arrêt rendu avant-dire droit sur la prestation
compensatoire, a motivé sa décision en ce qui concerne les besoins de Mme X... et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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