Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-12.906
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-12.906
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié Clinique Sainte-Marie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est montée du Bois André, 50012 Saint-Lô Cedex,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., anesthésiste-réanimateur, a coté "Cs" d'une part la consultation préanesthésique et d'autre part la visite préanesthésique effectuées avant une intervention chirurgicale ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la deuxième "Cs" ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Lô, 9 janvier 1997) a rejeté le recours du praticien contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imposant au médecin-anesthésiste d'effectuer, quelques jours avant toute intervention programmée, une "consultation préanesthésique", puis, quelques heures avant ladite intervention, une "visite préanesthésique", et ce sans que la première vienne se substituer à la seconde, les dispositions du décret du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, ont implicitement abrogé celles, issues de l'arrêté du 10 décembre 1982, de l'article 22-6 , alinéa 2, de la nomenclature générale des actes professionnels prescrivant la cotation d'un seul acte en "Cs" avant l'intervention ; qu'en s'en tenant aux termes dudit alinéa de l'article 22-6 de la nomenclature pour refuser aux médecins-anesthésistes la cotation d'un second acte en Cs, le Tribunal a violé, par refus d'application, les dispositions précitées du décret du 5 décembre 1994 et, par fausse application, celles de l'arrêté du 10 décembre 1982 ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'absence de modification de la nomenclature exclut précisément toute modification de la visite préanesthésique, déjà cotée Cs avant que n'intervienne le décret du 5 décembre 1994 ; qu'ainsi, pas davantage qu'auparavant, cette visite préanesthésique ne saurait être réputée incluse dans le forfait anesthésie dont elle a toujours été bien distincte ;
qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 22-2 et 22-3 de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble le décret précité ; et alors, enfin et subsidiairement, que l'absence de cotation de l'acte privant le médecin de la possibilité de le faire honorer par l'assuré social, le Tribunal n'a pu, sans violer l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, écarter le grief pris de la prohibition du travail gratuit ;
Mais attendu que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;
Et attendu que le Tribunal a exactement énoncé, d'une part, que l'anesthésiste-réanimateur ne pouvait noter qu'une seule "CS" avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci, et, d'autre part, que le coefficient de la visite préanesthésique qui, devant être effectuée dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention, fait partie des actes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant la journée de l'opération, était inclus dans la cotation de l'acte d'anesthésie ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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