Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-17.862

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.862

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 9 juin 1994) et les productions, que la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED) (la banque) a, suivant commandement du 26 novembre 1993, exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X...; qu'une sommation a été délivrée au débiteur saisi le 25 mars 1994 fixant la date de l'audience éventuelle au 28 avril 1994 et celle de l'adjudication au 9 juin 1994; que, le 21 avril 1994, M. X... a formé un incident tendant à voir prononcer la nullité du commandement de saisie au motif que la sommation vise un commandement délivré le 26 novembre 1994, date postérieure à celle prévue pour l'adjudication et tendant, à titre subsidiaire, à voir reporter l'adjudication; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande d'annulation du commandement, alors, selon le moyen, que la mention de la date du commandement à fin de saisie immobilière visé par la sommation de prendre communication du cahier des charges constituerait une formalité substantielle et que l'erreur affectant cette mention entraînerait la nullité de la sommation sans qu'il soit besoin d'établir un préjudice; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 689, 690 et 715 du Code civil; Mais attendu que le jugement ayant relevé à bon droit que la mention de la date du commandement dans la sommation n'avait pas de caractère obligatoire, et ayant retenu souverainement que l'erreur de date commise, susceptible d'être rectifiée par M. X..., ne lui portait pas préjudice, le Tribunal n'a pas encouru les griefs du moyen; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. X... de sa demande de remise de l'adjudication, alors que, d'une part, pour obtenir cette remise, celui-ci invoquait, à titre de cause grave, sa contestation de la créance de la banque, en établissant s'être acquitté des échéances de prêt réclamées; qu'ainsi, en relevant que la contestation élevée par M. X... portait sur le remboursement anticipé du prêt, le Tribunal aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la remise de l'adjudication peut être ordonnée pour toute cause grave; qu'ainsi, en se bornant à retenir que la contestation élevée par M. X... devait faire l'objet d'une demande de nullité du commandament à fin de saisie immobilière et en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si cette contestation ne constituait pas une cause grave justifiant la remise de l'adjudication, le Tribunal aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 703 du Code de procédure civile; Mais attendu que la contestation relative au remboursement anticipé du prêt constituait un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel et, partant, non susceptible de pourvoi; Que le moyen n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED); Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz